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§ 1 : L’information périodique.

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Au titre de l’information périodique, la directive « transparence », qui définit les
exigences d’informations à divulguer par les émetteurs qui ont des valeurs mobilières
négociées sur un marché réglementé(99), prévoit que la société doit mettre ses rapports
financiers annuels et semestriels à disposition de ses actionnaires. Le rapport financier annuel
doit être publié au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice. La société doit veiller
à ce que ce rapport reste à disposition du public pendant une durée minimale de cinq années
(art. 4 § 1). Il doit comprendre les états financiers ayant fait l’objet d’un audit, le rapport de
gestion et les déclarations des personnes responsables au sein de la société certifiant que, à
leur connaissance, les états financiers publiés donnent une image fidèle et honnête de la
situation de la société (article 4 § 2).

Le rapport financier semestriel prévu à l’article 5 couvre les six premiers mois de
chaque exercice et doit être publié au plus tard deux mois après la fin du semestre. À l’instar
du rapport financier annuel, il doit rester à la disposition du public pendant une durée
minimale de cinq années (art. 5 § 1). Il comprend un jeu d’états financiers résumés, un rapport
de gestion intermédiaire et les déclarations des personnes responsables au sein des organes
d’administration et de direction.

Par ailleurs, les organes de direction et d’administration ont l’obligation, en vertu de
l’article 6, de publier deux déclarations intermédiaires : une première pendant le premier
semestre de l’exercice, et la seconde pendant le second semestre de cet exercice. Cette
déclaration doit être établie dans un délai débutant dix semaines après le début du semestre
concerné et se terminant six semaines avant la fin de ce semestre.

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