Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

§1 : L’alignement des règles de conduites de la Mifid et les règles de conduites de la DIA 2 en matière de produits d’investissement assurantiel

ADIAL

La DIA 2 reprend les règles de conduites qu’impose la Mifid 2 aux intermédiaires des produits financiers pour les imposer aux intermédiaires des produits d’investissement assurantiel. Elle reprend des règles en ce qui concerne l’obligation de transparence sur les rémunérations, les obligations d’informations et de conseils.

Il est conviendra d’examiner successivement la portée des règles de conduites imposées aux assureurs et aux intermédiaires d’assurance distribuant les produits d’investissement assurantiel (A) et l’efficacité de ces règles de conduites (B).

A. La portée des règles de conduites imposées aux assureurs et aux intermédiaires d’assurance distribuant des produits d’investissement assurantiel

L’article 24 du chapitre 7 de la DIA 2 met en place des obligations similaires à la Mifid 2 (projet de révision de la directive Mifid en cours) dans un souci d’aligner le niveau de protection offert aux consommateurs face aux produits d’investissement assurantiel ou financier pur. Cela veut dire que les intermédiaires d’assurance distribuant des produits d’investissements assurantiels se verront imposer les mêmes obligations que les intermédiaires distribuant des produits financiers purs.

La DIA 2 applique aux intermédiaires d’assurance distribuant des produits d’investissement assurantiel le principe général selon lequel ils doivent agir honnêtement, de façon loyal, professionnel et dans le meilleur intérêt de leur client. Ce principe général est aussi contenu dans la proposition de directive Mifid 2.

Cet alignement porte notamment sur les obligations de transparence sur la rémunération (1) et sur les obligations d’informations et de conseils.

1. La reprise des obligations de transparence sur la rémunération

Les dispositions mettant en place l’obligation de transparence de la rémunération du courtier s’applique aussi aux produits d’investissement assurantiel. Dans le cas de ces produits, c’est une obligation sans réserve, c’est à dire que l’information doit être donnée automatiquement au client sans que celui-ci n’en fasse la demande.

L’article 24(5) de la DIA 2 pose une interdiction de rémunération des intermédiaires d’assurance par des tiers en cas d’analyse objective du marché fait par ce dernier. La Commission Européenne a ici repris une interdiction qui se trouve dans Mifid 2.

La DIA 2 reprend aussi certaines obligations d’informations et de conseils imposées aux intermédiaires dans la directive Mifid 2.

2. La reprise des obligations d’informations et de conseils

L’article 24 (3) de la DIA 2 dispose que l’intermédiaire d’un produit d’investissement assurantiel a un certain devoir de conseil qui ne cesse pas à la souscription du contrat d’assurance par le client.

En effet, l’intermédiaire d’assurance devra fournir une évaluation continue du caractère approprié du produit qu’il a recommandé à son client et ce au regard de la situation et des besoins de son client.

De plus, il devra l’informer sur les caractéristiques des produits d’assurance ou les stratégies d’investissement proposées et lui donner des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques liés à l’investissement. Il doit également informer son client sur les surcoûts et frais liés aux produits qu’il recommande.

Ces informations doivent être fournies sous une forme compréhensible pour le consommateur afin que ce dernier puisse comprendre les risques et avantages liés à tel produit plutôt qu’un autre, et de comprendre en quoi un produit d’investissement assurantiel conviendrai à leurs besoins.

A cet effet, ces informations peuvent être données selon l’article 24(4) de la DIA 2 sous une forme normalisée. Cet article fait penser au document clé d’information qu’on peut rencontrer dans les autres produits d’investissements. Ce document permet de résumer des informations sur le statut, les liens et les rémunérations de l’intermédiaire d’assurance sous une même forme afin de permettre la comparaison entre plusieurs produits du même genre.

De plus, la DIA 2 impose à l’intermédiaire de produits d’investissement assurantiel qui fait une analyse indépendante d’analyser un nombre suffisamment important de produits émis par les assureurs sur le marché avant de faire des recommandations au client. L’intermédiaire ne devra pas se contenter que des produits des assureurs avec lequel il entretient un lien capitalistique étroit.

L’article 25 de la DIA 2 dispose que l’intermédiaire d’assurance doit obtenir des informations sur la connaissance et l’expérience du client dans le domaine spécifique du produit/service concerné avant de pouvoir déterminer si le produit est adapté ou non aux besoins et à la situation financière de son client. Cette obligation s’applique en cas de vente non assortie de conseil. En cas de produit inadapté, il doit en informer son client et se ménager des preuves qu’il a bien respecté cette obligation. Cette obligation rejoint l’obligation qu’a l’intermédiaire en cas de vente conseillée où il doit aussi recueillir les besoins de son client.

L’amendement 90 § 2 alinéa 1 de la Commission Econ (projet de rapport du député européen Werner Langen) modifie cette obligation en supprimant l’obligation pour l’intermédiaire de recueillir les besoins et expériences du client en cas de vente sans conseil. Il doit se contenter d’informer le client qu’il n’est pas en mesure de déterminer si le produit d’assurance est inadapté ou adapté aux besoins de son client. L’adoption de cet amendement serait logique car on est tout de même dans une sorte de vente sans conseil.

Si le client ne fournit pas ces informations ou que les informations transmises sont insuffisantes, l’intermédiaire d’assurance doit aussi avertir son client qu’il ne peut pas déterminer si le produit est approprié pour ses besoins et face à sa situation financière.

De plus la DIA 2 impose à l’intermédiaire d’assurance l’obligation de créer un dossier contenant un ou plusieurs documents comme le contrat conclu avec le client où les droits et obligations des parties et les conditions à laquelle l’intermédiaire fournit ses services.

Le client doit aussi recevoir des informations adéquates sur le service fournit par l’l’intermédiaire.

En outre, il doit recevoir des informations périodiques sur la nature des services fournis et les coûts liés aux transactions effectués et aux services fournis au nom du client L’amendement 94 article 24 § 4 propose de supprimer cette obligation en se basant sur les recommandations de la Commission des affaires sociales(1) qui expliquait qu’en assurance vie les transactions sont fréquentes et qu’une information à chaque transaction pourrait engendrer des coûts excessifs pour les intermédiaires d’assurance. Une information annuelle suffit.

Quand l’intermédiaire d’assurance fournit des conseils, il doit préciser comment le produit répond aux besoins réels du client.

Autre mesure mise en place par la DIA 2 est que les entreprises d’assurances et les intermédiaires d’assurance doivent prendre toutes les mesures pour détecter des conflits d’intérêts entre eux-mêmes et leurs clients ou entre deux clients. En cas de constat de conflit d’intérêt, ils sont dans l’obligation d’en informer le client afin que celui-ci puisse prendre une décision en connaissance de de cause. Cette obligation s’applique aussi bien à leurs dirigeants qu’aux membres de leur personnel mais également aux intermédiaire ayant une activité accessoire d’intermédiation en assurance ou toutes autres personnes exerçant sous leur responsabilité.

Dans l’hypothèse où les règles sur l’obligation d’information et de conseil se révèlent insuffisantes pour éviter un conflit d’intérêt, l’intermédiaire d’assurance doit en informer son client. Il doit attirer l’attention de son client sur la forme et la nature de ce conflit d’intérêt.

Toutes ces obligations d’informations et de conseils vont dans le sens de ce que voulaient les associations de consommateurs. Cependant la BIPAR a attiré l’attention dans son rapport que certaines de ces obligations peuvent constituer des freins et des coûts excessifs pour les intermédiaires d’assurance. Certaines obligations sont mêmes en doublon(2).

B. L’efficacité des règles de conduites imposées par la DIA 2

La DIA 2 a contribué à la mise en place d’une protection nécessaire des consommateurs en comblant un vide législatif (1) et a contribué en une meilleur compréhension des consommateurs en instaura la possibilité d’utiliser les documents clés d’informations (2)

1. La mise en place d’une protection nécessaire des consommateurs en comblant un vide législatif

Étant donné que les obligations d’informations et de conseils, ainsi que les obligations sur la transparence des rémunérations sont les mêmes que l’on soit dans le champ de la directive Mifid ou dans le champ de la DIA 2, les intermédiaires d’assurance et de produits financiers n’auront plus aucun intérêt de proposer des produits d’investissements assurantiel à la place de produits d’investissements purs.

La législation actuelle fait que les produits d’investissement assurantiel sont exclus du champ de la Mifid qui offre une protection spécifique et adaptée aux consommateurs de produits d’investissements. La DIA 1 quant à elle traitait ces produits comme n’importe quel produit d’assurance lambda et de ce fait, des règles moins strictes leurs étaient applicables.

Avec la DIA 2 et l’alignement des obligations, le consommateur bénéficie d’une protection égale qu’il choisisse de souscrire à un produit d’investissement pur, ou qu’il veuille souscrire un produit d’assurance vie en unité de comptes par exemple. Dans les deux cas, les intermédiaires devront apporter des informations claires, utiles et précises, ainsi que des conseils adaptés aux consommateurs. Le consommateur qui fait le choix de souscrire à un produit d’assurance avec des éléments d’investissements aura à la fois des informations sur l’étendue de la couverture de l’assurance que des informations sur les risques liés à la partie investissement du produit.

Cependant il faut veiller que certains intermédiaires ayant une activité d’intermédiation accessoire à leur activité principale soit aussi contraint par ces dispositions (par exemple, la banque qui a parfois le rôle d’intermédiaire pour les assurances vie avec des éléments d’investissements).

2. La mise en place d’un document d’information clé permettant une compréhension accrue des consommateurs

La Commission Européenne a proposé de mettre en place un formulaire DIC (documents d’informations clés) pour permettre une meilleur compréhension des produits d’investissement assurantiel par les consommateurs. Ce document clé pour être facile à comprendre doit être fait dans un format simple et dans une langue clair et synthétique, c’est à dire en évitant les termes techniques qui ne pas sont pas à la portée de tous.

La Commission Européenne souhaite mettre en place l’obligation pour chaque concepteur d’un produit investissement assurantiel de produire ce document comme il est fait déjà en matière de produits d’investissements.

Ce document fournit des informations sur les caractéristiques des produits, les coûts et les risques associés à ce produit en les présentant dans une forme simplifiée. Ce format simplifié permet au consommateur de mieux comprendre le produit d’investissement assurantiel qu’il souhaite souscrire et d’appréhender les risques financiers liés au produit et si ce produit est réellement adapté à ses besoins et à sa situation.

Ce format standardisé de présentation d’informations concernant les produits d’investissements assurantiels a le mérite de présenter tous les produits d’investissement de la même façon et ainsi permet une réelle comparaison des divers produits qu’on peut trouver sur le marché.

La possibilité de faire une comparaison réelle, couplée avec une meilleure compréhension du produit qu’on entend souscrire, réduit les possibilités pour les intermédiaires d’assurance d’omettre certaines informations ou de leur donner des informations erronées ou trompeuses et ainsi, réduira le nombre de situations de conflits d’intérêts qu’ils peuvent rencontrer. Cela va permettre de réduire le nombre de ventes de produits d’investissements assurantiels inadaptés.

1. Avis du Comité consultatif du secteur financier sur DIA 2 : Rapporteur Mme Ellen Nygren ( 13 déc 2012)
2. Commentaire du BIPAR sur la proposition de directive de la Commission Européenne sur l’intermédiation en assurance (refonte) 09/10/2012

Retour au menu : La question du conflit d’intérêts dans l’intermédiation d’assurance au regard de la proposition de directive européenne sur l’intermédiation en assurance, publiée le 3 juillet 2012