Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

§ 1 : L’affirmation « sectorielle » du principe d’égalité de traitement.

Non classé

Le principe de l’égalité de traitement des actionnaires est affirmé par différentes
directives intervenant dans des domaines distincts, à tel point que certains auteurs considèrent
qu’il constitue une « pierre angulaire » du droit européen des sociétés(87). Cependant, il ne
s’agit dans chacune de ces directives que d’une affirmation du principe d’égalité que l’on peut
qualifier de « sectorielle », dans la mesure où chacun de ces textes possède un domaine
d’application bien défini(88).

Le premier texte européen faisant référence à ce principe est l’article 42 de la
deuxième directive, selon lequel « les législations des Etats membres garantissent un
traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques » dans le cadre
de l’application de ladite directive. Il impose notamment un traitement égalitaire des
actionnaires lors des augmentations ou des réductions de capital social, en particulier en ce
qui concerne le droit préférentiel de souscription. La directive 2004/25/CE sur les OPA pose
également pour principe général que « tous les détenteurs de titres de la société visée qui
appartiennent à la même catégorie doivent bénéficier d’un traitement équivalent » (art. 3,
point a). Cette exigence d’égalité de traitement dans le cadre des offres publiques
d’acquisition trouve sa concrétisation dans les dispositions de la directive relatives au prix
proposé aux actionnaires et au système de l’offre obligatoire(89).

Le principe d’égalité de traitement est également affirmé par l’article 17 de la directive
2004/109/CE, dite « Directive Transparence », selon lequel la société dont les actions sont
admises à la négociation sur un marché réglementé doit « assurer l’égalité de traitement de
tous les détenteurs d’actions qui se trouvent dans une situation identique », ainsi que par
l’article 4 de la directive 2007/36/CE concernant l’exercice de certains droits des actionnaires
des sociétés cotées, qui dispose que « la société veille à assurer l’égalité de traitement de tous
les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique en ce qui concerne la
participation et l’exercice des droits de vote à l’assemblée générale ». Une forme particulière
de l’égalité de traitement a été réalisée par cette directive : il s’agit de celle entre, d’une part,
les actionnaires qui résident sur le territoire de l’Etat membre de la société dont ils sont
actionnaires, et, d’autre part, ceux qui n’y résident pas (actionnaires dits « non-résidents »)(90).
Elle est affirmée par l’article 4 de ce texte et réaffirmée par son article 5 § 2, qui exige un
accès « non discriminatoire » à la convocation à l’assemblée générale et aux autres
informations devant être mises à la disposition des actionnaires.

Il se dégage de chacun de ces textes que le principe de l’égalité de traitement entre
actionnaires n’est applicable que dans la mesure où ceux-ci se trouvent dans une « situation
identique » ou dans des « conditions identiques ». À l’inverse, il ne s’applique donc pas
lorsque les actionnaires ne se trouvent pas dans « une situation identique », ce qui doit être
déterminé par référence à la législation nationale applicable, qui, comme les droits français et
allemand, peut prévoir un seuil de participation minimale comme condition préalable à
l’exercice d’un droit, et aux statuts de la société, qui peuvent par exemple prévoir l’existence
d’action de préférence(91). De plus, le législateur européen a considéré que le principe d’égalité
de traitement des actionnaires ne constitue pas un obstacle à une protection spécifique des
actionnaires minoritaires, dans la mesure où ils se trouvent le plus souvent dans une position
de faiblesse vis-à-vis des actionnaires majoritaires.

Retour au menu : L’actionnaire en droit de l’Union européenne – Der Aktionär im Recht der Europäischen Union