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1) La clause d’utilité publique dans les conventions ratifiées par le Congo-Brazzaville

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La clause d’utilité publique est présente dans la majorité des traités bilatéraux
d’investissements signés par le Congo. Deux traités, ceux signés avec les États-Unis et l’Italie
parlent d’intérêt public (71). Mais ces notions signifient sensiblement la même chose (72). Seule la
convention signée avec la Suisse ne contient aucune clause d’utilité publique ou d’intérêt
public (73) alors que la convention signée entre la Suisse et le Cameroun, par exemple, contient
une clause d’utilité publique (74).

Les conventions conclues par le Congo-Brazzaville mentionnent les clauses d’utilité publique
ou d’intérêt public sans les définir. Les traités internationaux, ne les définissent pas non plus
et c’est au niveau de la doctrine qu’il y a eu des tentations de définition (75). Par exemple, Jan
SCHOKKAERT précise : « est justifié par l’utilité publique toute mesure quelconque, de
nature à servir les intérêts et les besoins de la société sans que cette mesure soit pour
autant bénéfique aux besoins individuels des membres de cette société (76)».

Au Congo-Brazzaville, l’article 17 de la Constitution encadre les mesures d’expropriation pour
cause d’utilité publique : « …Nul ne peut être privé dé sa propriété que pour cause d’utilité
publique… ». En droit interne, si les biens d’un investisseur sont nationalisés, ce dernier dispose
d’un corpus de règles juridiques pour contester le motif d’intérêt public ou d’utilité publique.
En droit international, par contre, il n’existe aucune décision déclarant illégale une
expropriation pour absence d’un but ayant la qualification d’utilité publique (77). Dans une
affaire récente concernant un problème de nationalisation: Affaire Liamco, l’une des parties
au litige a invoqué l’absence de cause d’utilité publique mais l’Arbitre a considéré que : « le
principe d’utilité publique n’est pas une condition nécessaire pour la légalité d’une
nationalisation (78)».

Les exigences de la souveraineté rendent difficiles la contestation devant les juridictions
internationales, les choix opérés par les États en général et le Congo en particulier, au nom de
l’utilité publique (79).

Si les clauses d’intérêt public ou d’utilité publique sont importantes, la clause de
nondiscrimination vient aussi encadrer les mesures de dépossession.

71 L’article 3 du TBI signé avec les États-Unis, l’article 7 de la convention signée avec l’Italie.
72 J. MEGAM, « Le régime des investissements privés étrangers dans l’espace OHADA : Le
cas du Cameroun », Thèse de doctorat en droit des affaires, Université de Lyon, Lyon, 2009,
p.312.
73 Article 7 du TBI signé avec la Suisse.
74 Article 7 du TBI signé entre la Suisse et le Cameroun : « 3° Les ressortissants, fondations,
associations ou sociétés de l’une des Hautes Parties Contractantes ne seront soumis à
l’expropriation sur le territoire de l’autre Partie Contractante que pour des raisons d’utilité
publique.»
75 J. MEGAM, op. Cit, p.312.
76 J. SHOCKKAERT, « Pratique contractuelle de la Belgique en matière d’indemnisation
d’avoirs privés lésés à l’étranger » RBDI, 1974-2, vol. 10, 99. 426-427.
77 J. MEGAM, op. Cit, p.313.
78 « As the contention that the said measures were politically motivated and not un pursuance
of a legitimate public purpse, it is the general opinion in international theory that the public
utilty is not necessary requisite for the legalty of a nationalization »,
79 D. CARREAU et P. JUILLARD, Op. cit. pp. 523.

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