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TITRE I : L’APPARITION RECENTE DE NOMBREUSES BRECHES AU PRINCIPE DE L’IMMUNITE DU PREPOSE

ADIAL

Au lendemain de l’arrêt Costedoat, la jurisprudence est venue restreindre la portée du principe de l’immunité du préposé.
Ainsi, la Cour de Cassation s’est employée à définir les contours de la faute susceptible d’engager la responsabilité civile personnelle du préposé. il était en effet difficilement concevable que le préposé jouisse d’une immunité absolue le mettant à l’abri de toute responsabilité, même en cas de faute d’une particulière gravité. Le besoin de limiter cette immunité s’est donc très vite fait ressentir, par une prise en considération de la gravité de la faute commise par le préposé (Chapitre 1).
En outre, la Cour de Cassation n’a pas hésité à malmener les règles fondamentales qui régissent le recours subrogatoire de l’article L121-12 alinéa 3 du Code des assurances pour reconnaitre l’existence d’un recours subrogatoire contre l’assureur de responsabilité civile du préposé au bénéfice de l’assureur du commettant qui a indemnisé la victime. Il convient en effet de rappeler que le préposé bénéficie, en plus de l’immunité civile que lui confère l’arrêt Costedoat, de celle édictée par l’article susvisé qui énonce que « l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, allés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ». La cour de Cassation apporta ainsi une brèche incontestable à ce principe (Chapitre 2).

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