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SOUS-CHAPITRE 2 L’INAPPLICATION DU PRINCIPE DE L’IMMUNITE AU PREPOSE AUTEUR D’UNE FAUTE LOURDE

ADIAL

L’arrêt du 20 décembre 2007 susvisé ne se contente pas de traiter de la faute pénale du salarié. Il ouvre en effet une autre brèche à l’immunité du préposé en consacrant un nouveau fondement à l’action du commettant à l’encontre de son préposé auteur d’une faute lourde au sens du droit du travail.
Dans l’espèce commentée, le voiturier d’un restaurateur avait endommagé le véhicule appartenant à un client du restaurant. Après avoir indemnisé l’assureur du véhicule, le restaurateur sollicitait le remboursement de la somme versée auprès de son salarié. Le tribunal de grande instance saisi de cette affaire se déclara incompétent au profit de la juridiction prud’homale, ce que la cour d’appel confirma. Celle-ci estimait en effet que l’appréciation du bien-fondé du recours de l’employeur contre son préposé suppose l’examen de la faute commise dans l’exécution de son contrat de travail et non l’examen de la faute du préposé que la victime pouvait invoquer à l’encontre du préposé pour obtenir réparation.
Le pourvoi en cassation formé à l’encontre de la Cour d’appel se fondait sur l’idée que le recours du commettant contre le préposé n’est que recours subrogatoire de nature délictuelle.
Ce moyen fut rejeté par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation qui énonça que «Mais attendu que le commettant ne disposant d’aucune action récursoire contre son salarié devant la juridiction de droit commun dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits de la victime, laquelle ne dispose d’aucune action contre le préposé qui agit dans les limites de la mission qui lui était impartie, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle, la cour d’appel, qui a constaté que l’accident s’était produit dans l’exercice par le salarié de ses obligations professionnelles, a exactement décidé que l’examen du litige nécessitait l’appréciation de l’existence d’une faute dans l’exécution du contrat de travail et relevait de la compétence d’attribution de la juridiction prud’homale».
Autrement dit, en l’absence de faute intentionnelle du préposé, l’employeur peut encore se retourner contre ce dernier mais uniquement sur le terrain du droit du travail, c’est à dire en cas de faute lourde commise par le salarié.
Le principal enseignement de cet arrêt tient à la recherche d’un nouveau fondement au recours du commettant contre le préposé (I) dont l’admission n’est pas sans entraîner certaines conséquences (II).

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