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SOUS CHAPITRE 1 L’INAPPLICATION DU PRINCIPE DE L’IMMUNITE AU PREPOSE AUTEUR D’UNE FAUTE PENALE

ADIAL

Au lendemain de la décision de l’Assemblée Plénière du 25 février 2000, s’est posée la question de savoir si l’arrêt Costedoat bénéficiait également au préposé qui s’est rendu coupable d’une infraction pénale intentionnelle, tout en agissant dans les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. Cette question était en effet légitime dans la mesure où, que ce soit l’arrêt Société des parfums de Rochas ou l’arrêt Costedoat, les contours de la faute susceptible d’engager la responsabilité personnelle du préposé demeuraient flous. En outre, la généralité des termes employés par la Haute Juridiction le 25 février 2000 pouvait laisser croire que l’immunité consacrée au profit du préposé ne dépendait pas de la nature de la faute commise par ce dernier, qu’elle soit civile ou pénale.
Cette question a été tranchée par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation dans son célèbre arrêt Cousin du 14 décembre 2001(31). Il s’agissait en l’espèce du comptable salarié d’une entreprise, Monsieur Cousin, qui avait été condamné par la Cour d’appel de Paris pour faux, usage de faux et escroqueries, pour avoir fait obtenir frauduleusement à la société pour le compte de laquelle il travaillait des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification. Monsieur Cousin forma un pourvoi en cassation en se prévalant de l’immunité consacrée par l’arrêt Costedoat au profit des préposés agissant dans les limites de la mission qui leur était impartie par leur commettant. Monsieur Cousin soutenait en effet qu’il avait ainsi agi en exécution des instructions qu’il avait reçues par son employeur et que partant de là, ses actes s’inscrivaient bien dans la mission qui lui avait été confiée. L’Assemblée Plénière rejeta le pourvoi formé par Monsieur Cousin aux motifs que «le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre de son commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci». Cet arrêt est fondamental en ce qu’il vient apporter une première brèche à l’immunité civile conférée au préposé par l’arrêt Costedoat (I). Cette brèche a été exploitée par de nombreuses jurisprudences qui sont venues par la suite infléchir davantage le principe de l’immunité du préposé (II).

31 Cass.ass.plén., 14 déc. 2001, n°487 P ; Juris-Data n° 012267

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