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Section I : L\’articulation des modes judiciaires de règlements de conflit

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Les décisions rendues par les juridictions internes dans les domaines relevant des domaines
relevant de l’OHADA, sont susceptibles d’appel en dernier ressort devant les juridictions de
cette dernière (213). L’article 51 du règlement de procédure de la CCJA précise les modalités du
recours qui peut se faire par renvoi au juge communautaire et le juge d’interne sursoit à statuer
soit par recours en Cassation (214).

Le problème peut tout d’abord se poser dans le cas où l’une des parties puisse saisir la CCJA et
l’autre puisse saisir la juridiction de cassation en droit interne car rien ne lui interdit.
Qu’advient-il de la procédure ?

En vertu des dispositions de l’OHADA, les décisions des juridictions de la CCJA priment sur
celles du droit interne.

L’autre problème qui peut se poser est celle de l’application de la décision par le juge interne.
Là aussi, les règles de l’OHADA précisent que les décisions de la CCJA ont autorité de la
chose jugée (215).

L’articulation des modes arbitraux est différente.

213 Article 28 et 29 du règlement d’arbitrage de la CCJA
214 L’article 51 du règlement d’arbitrage de la CCJA dispose : « Lorsque la Cour est saisie
conformément aux articles 14 et 15 du traité par une juridiction nationale statuant en
cassation qui lui renvoie le soin de juger une affaire soulevant des questions relatives à
l’application des actes uniformes, cette juridiction est immédiatement dessaisie. Elle transmet
à la Cour l’ensemble du dossier de l’affaire, avec une copie de la décision de renvoi. Dès
réception de ce dossier, les Parties sont avisées de cette transmission par la Cour. »
215 L’article 20 du traité OHADA dispose : « Les arrêts de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire
de chacun des Etats Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions
des juridictions nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le
territoire d’un Etat Partie. »

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