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Section 2 : Les techniques de réassurance

ADIAL

§1 : La Caisse Centrale de Réassurance : une particularité française

La Caisse Centrale de Réassurance est une entreprise de réassurance française crée en 1946 sous la forme d’une société anonyme et dont le capital est détenu à 100% par l’Etat français.

D’après l’article L431-9 du Code des assurances « la Caisse Centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant des catastrophes avec la garantie de l’Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Les conditions de mise en jeu de la garantie de l’Etat sont définies dans une convention passée entre le ministère de l’Economie et des Finances et le directeur général de la CCR(64).

En effet, la loi du 13 Juillet 1982 a habilité la Caisse Centrale de Réassurance à pratiquer, dans le cadre d’un compte distinct, la réassurance du risque de catastrophes naturelles, avec une garantie de l’Etat, sous la forme d’avances remboursables au Trésor. La CCR devient ainsi le dernier rempart financier avant la mise en jeu de la garantie de l’Etat, bien qu’elle ne jouisse pas d’un monopole dans la réassurance des risques de catastrophes naturelles. En effet, les assureurs n’ont aucune obligation de se réassurer auprès la CCR, mais cette dernière est la seule à apporter l’engagement de la puissance publique, permettant ainsi une grande solvabilité de ce régime.

Le principe de solidarité sur lequel repose le régime d’indemnisation peut donc être mis en oeuvre par l’intermédiaire de la Caisse Centrale de Réassurance grâce à la garantie financière de l’Etat français. La caisse assure donc l’équilibre financier du système en faisant office de réassureur pour les assureurs de dommages garantissant les catastrophes naturelles.

Depuis la création du régime en 1982, la CCR a fait appel pour la première fois à la garantie de l’Etat en 2000, suite aux inondations et aux tempêtes de l’hiver 1999. L’intervention de l’Etat a pu faire craindre une remise en cause de la pérennité financière du régime, cependant pour P. BIDAN, cet épisode apporte la preuve par l’exemple de la fiabilité du système en cas de sinistralité exceptionnelle (« La mise en jeu de la garantie de l’Etat est une disposition exceptionnelle qui ne devrait intervenir qu’en cas d’évènements majeurs »)(65).

§2 Les réassureurs privés

En matière de réassurance, la Caisse Centrale de Réassurance française ne se trouve pas en situation de monopole. Les assureurs français peuvent tout à fait choisir de transférer une partie de leur risque de catastrophe naturelle à des réassureurs du secteur privé. Bien évidemment, ce choix est relativement rare puisque lorsque les compagnies décident de se réassurer auprès d’une entreprise du marché privé, elle renonce corrélativement au bénéfice de la garantie de l’Etat accordée en vertu de l’article L431-9 du Code des assurances.

Concernant la réassurance des compagnies américaines en revanche, aucun choix n’est possible. Seul le marché de la réassurance privée offre une alternative financière aux compagnies d’assurance qui ne peuvent pas supporter seules les risques de catastrophes naturelles.

Les réassureurs les plus célèbres du marché portent le nom de « Munich Re », « Swiss Re », « Hannover Re » ou encore « Employers Re ». Toutefois, en ce qui concerne le marché américain, nous avons pu observer une explosion des réassureurs bermudiens au cours de ces dernières années.

En effet, après le passage de l’ouragan Andrews en 1992, de nombreux réassureurs américains se sont retrouvés en grande difficulté financière face aux coûts faramineux que la catastrophe. Quelques financiers internationaux ont donc décidé d’attirer les capitaux vers cet archipel de l’océan Atlantique afin de répondre à une demande qui n’était alors plus satisfaite. Les Bermudes ont en effet plusieurs atouts : à seulement une heure et demie de vol de New York, cette île est dotée d’une situation géographique idéale. Mais surtout, les Bermudes offrent des infrastructures modernes, un chômage inférieur à 3% ainsi que des attraits fiscaux non négligeables. En effet, les entreprises récemment implantées sur cette île sont exemptées d’impôts sur les sociétés pour plusieurs années(66).

Très rapidement, les Bermudes se sont donc spécialisées dans le secteur de la réassurance du risque de catastrophes naturelles, si bien qu’après le passage des ouragans Katrina et Rita en 2005, nous avons pu constater que la plus grosse partie des sinistres fut financée par les compagnies implantées sur cette île (cf. ANNEXE 5).

travers l’étude que nous venons de faire, il apparaît que la garantie des catastrophes naturelles telle qu’envisagée en France et aux Etats Unis présente donc quelques points communs, mais surtout de nombreuses différences. Ces divergences apparaissent non seulement dans la souscription de la garantie en tant que telle, mais également dans sa mise en oeuvre ou encore dans les différents moyens de financements qui sont utilisés afin de faire face aux coûts particulièrement élevés des sinistres. Toutefois, force est de constater que ces deux systèmes bien opposés présentent, tous les deux, un certain nombre de faiblesses.

64 Article 1 431-6 du Code des assurances.
65 BIDAN P. « Indemnisation des catastrophes naturelles : de la naissance vers l’âge adulte », Risques n°42, Juin 2000, p80.
66 FABRE T. « Bermudes, le plus fréquentable des paradis fiscaux », www.lexpansion.lexpress.fr

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