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SECTION 2. ETABLISSEMENT PUBLIC

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§1. Etablissement (27)

Le mot “établissement” est une appellation faisant appel à des notions diverses. Par exemple, le mot désigne le lieu géographique où une personne décide de s’installer. Ainsi, une Convention européenne d’établissement facilite l’entrée sur le territoire des signataires de la Convention en vue d’un séjour temporaire leur permettant d’y circuler librement. La France a signé avec de nombreux pays notamment africains des conventions relatives à la circulation et au séjour des personnes désireuses de s’établir en France. Pour les sociétés commerciales, le lieu de l’établissement principal est dans la majorité des cas le même que celui de leur siège.

Le mot est aussi utilisé pour désigner une action de faire par laquelle une ou plusieurs personnes s’engagent, définissent une situation ou organisent une activité. Il est alors question de l’établissement d’un contrat ou d’un courrier, de l’établissement d’un plan d’action ou de l’établissement d’un testament ou d’un inventaire.

Mais, le mot désigne aussi, une entité structurelle à laquelle son ou ses fondateurs ont décidé de vouer à un type d’activité, notamment dans l’ordre économique ou artistique, cultuel, professionnel voire pédagogique (Établissements de soins, établissements scolaires ou universitaires, établissements industriels ou commerciaux). Cette notion est indépendante du secteur dans lequel les dirigeants de l’établissement parviennent à l’objet pour lequel il a été créé. Ainsi, il existe des établissements privés comme des établissements publics, et cette notion est également indépendante de la forme juridique que l’établissement emprunte pour avoir accès à la vie juridique. Ainsi, il peut prendre la forme d’une entreprise personnelle, d’une association, d’une fondation ou d’une société.

Un établissement qui exerce une activité économique, constitue une unité géographiquement individualisée, mais juridiquement et financièrement dépendante de l’entreprise qui l’a crée. Il est fait appel à cette notion, en particulier dans le droit de la sécurité sociale et en droit du travail.

Dans le droit de la sécurité sociale, la notion d’établissement intervient dans le mode de tarification qui lui est applicable, tandis que son type d’activité sert de critère à l’appréciation du risque qui est pris en compte pour la fixation du montant des cotisations dues pour la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En droit du travail, dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé en principe autant de comités d’établissement qu’en a créé l’entreprise pour les besoins de son fonctionnement et de son développement.

§2. Etablissement public proprement dit

En France, un établissement public (28) est une personne morale de droit public financée par des fonds publics et qui doit remplir une mission d’intérêt général. Ils se distinguent des entreprises publiques qui sont des personnes morales de droit privé à capitaux publics qui ne remplissent pas nécessairement une mission d’intérêt général. Les domaines d’intervention des établissements publics sont variés, mais la plupart remplissent une mission de nature économique ou sociale. Il peut s’agir du domaine de la santé, de l’enseignement, de la culture, de l’économie. Certains établissements ont un caractère unique, d’autres inversement font partie de « séries » d’établissements du même type fonctionnant sur le même modèle. Cette distinction est parfois subtile. Ainsi, les universités qui sont souvent très différentes, forment une série d’établissement du même type.

Conformément à l’article 3 de la loi n°08/007 du 07 Juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques congolaises, un établissement public est toute personne morale de droit public créée par l’Etat en vue de remplir une mission de service public.

A. DE LAUBADERE définit l’établissement public comme une institution dont la gestion est confiée à un organisme public personnalisé, spécialisé et subordonné à une autorité de tutelle. Ses caractéristiques sont semblables à celles des services administratifs en régie, gérés directement par l’Etat. Cela revient à dire que l’Etat fournit les moyens matériels et financiers, les subventions et en contrôle le fonctionnement.

§3. Différents types d’établissements publics

Au-delà des dénominations multiples que peut énoncer le législateur de chaque Etat, la doctrine ne distingue que deux catégories d’établissements publics (29), à savoir : Les établissements publics à caractère administratif (EPA) et les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC).

Globalement, les établissements publics à caractère administratif sont soumis exclusivement au droit public, tandis que les établissements publics à caractère industriel et commercial sont en grande partie régis par le droit privé. Cette distinction entraîne les conséquences suivantes :

Différents types d’établissements publics

Source : PETON, A.K., « Gestion publique : L’établissement public est-il toujours adapté ? » sur http://infos.lagazettedescommunes.com(archives), 18 mai 2010, consulté le 16 Juillet 2012.

Toutefois, en pratique, cette distinction est loin d’être absolue et connaît de nombreuses exceptions. Le personnel de direction des EPIC est généralement fonctionnaire. Certains EPIC ont reçu de la loi le droit de recruter des fonctionnaires, tandis que certains EPA emploient également des contractuels de droit privé.

Des EPA peuvent avoir une comptabilité tenue selon le plan comptable applicable aux entreprises, mais certains EPIC munis d’un comptable public peuvent être partiellement soumis au règlement général sur la comptabilité publique. Certains EPA ont un état des prévisions de recettes et de dépenses au lieu d’un budget.

Pour ce qui concerne les marchés, certains EPIC appliquent le code des marchés publics. Bien que les établissements publics à caractère industriel et commercial soient proches des personnes morales de droit privé à bien des égards, ils bénéficient, en tant que personne morale de droit public, de certains privilèges de droit public.

27 Ces données ont été tirées dans BRAUDO, S. et alii, Dictionnaire juridique, Paris, 1996-2012.
28 Lire in www.google.établissement_public en France/définition et approches.fr, consulté le 13 juillet 2012.
29 Lire avec attention PETON, A.K., « Gestion publique : L’établissement public est-il toujours adapté ? » sur http://infos.lagazettedescommunes.com(archives), 18 mai 2010, consulté le 16 Juillet 2012.

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