Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

Section 1 – Notion de présomption

ADIAL

L’article 1349 du code civil dispose : « Les présomptions sont des conséquences
que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. ». C’est donc pour le
Vocabulaire juridique de Gérard Cornu « la conséquence que la loi ou le juge tire d’un
fait connu à un fait inconnu dont l’existence est rendue vraisemblable par le premier,
procédé technique qui entraîne, pour celui qui en bénéficie, la dispense de prouver
le fait inconnu, difficile ou impossible à établir directement, à charge de rapporter la
preuve plus facile du fait connu (d’où un déplacement de l’objet de la preuve) mais
sous réserve, lorsque la présomption est réfragable, de la preuve, par son adversaire, de
l’inexistence du fait inconnu présumé (d’où, en ce cas, un renversement de la charge de
la preuve). » C’est donc un moyen pour le juge ou le magistrat de recourir au fait connu
pour établir un fait qui ne l’est pas. Une astuce, pourrions-nous dire. Plusieurs catégories
de présomptions sont à relever. Elle peut être légale, car résultant de l’attachement par
une loi spéciale à certains actes ou certains faits (article 1350 du code civil). Deux
options se présentent. La présomption est absolue, irréfragable, c’est-à-dire qu’elle ne
peut être combattue par aucune preuve contraire et en application de l’article 1352 du
code civil dispense en ce cas de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Ou la
présomption est simple ou réfragable : elle peut être combattue par la preuve contraire.

La présomption peut être aussi du fait de l’homme, et c’est ce qui nous intéresse
ici. Elle est « induite librement par le juge à partir d’un fait pour former sa conviction,
sans y être obligé par la loi, mode de preuve très proche de la preuve par indices et en
général admissible dans les mêmes limites que la preuve testimoniale. » (56) L’article 1351
du code civil dispose que : « Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont
abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des
présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet
les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de
dol. » Les juges disposent d’un pouvoir d’appréciation quant à la force probante de la
présomption. En revanche, il résulte d’une décision en date du 1er février 1978 qu’« une
discussion de fait relative à l’interprétation d’indices matériels ne saurait être admise
devant la Cour de cassation ». (57) La Cour de cassation même en matière d’indices ne
juge pas l’interprétation, ce sont, rappelons-le, des juges qui ne jugent pas en fait mais
en droit. Il convient d’étudier en quoi l’article L132-7 du code des assurances établit une
présomption du fait de l’homme.

56. Gérard CORNU, op. cit.
57. Cass. civ. 2e, 1er février 1978 : Bull.civ. II, n° 31

Retour au menu : LE SUICIDE EN ASSURANCE