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Section 1 : Le régime des catastrophes naturelles : un mécanisme complet avec garantie illimitée de l’Etat

ADIAL

Ce régime repose sur deux éléments principaux, d’une part la mutualisation effectuée grâce la mise en place d’une garantie obligatoire (Paragraphe 1) et d’autre part la réassurance auprès de la CCR (Caisse Centrale de Réassurance) qui bénéficie de la garantie illimitée de l’Etat (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La mutualisation par la mise en place d’une garantie obligatoire des catastrophes naturelles

La mutualisation est un des éléments essentiels du fonctionnement du mécanisme assurantiel. Le régime des catastrophes naturelles repose sur la solidarité nationale. De ce fait, pour que la mutualisation soit la plus étendue possible, il a été instauré une garantie un peu particulière qui prend la forme d’une prime d’assurance obligatoire (A) et unique (B).

A/ Une prime obligatoire

La difficulté liée aux évènements de catastrophes naturelles est qu’elles peuvent toucher tout le monde mais que certains sont beaucoup plus exposés que d’autres. Avec le fonctionnement assurantiel que l’on connaît traditionnellement, seules les entreprises les plus vulnérables s’assureraient contrairement à celles qui ont peu de chances d’être touchées par un évènement naturel. Ce qui peut donner lieu à des problématiques importantes lorsque les entreprises ne sont pas assurées et qu’elles sont victimes d’évènements de catastrophe naturelle car les dégâts peuvent atteindre des sommes considérables. Mais, le souhait du législateur français lors de la mise en place du régime des catastrophes naturelles a été de permettre l’indemnisation de tout le monde sans exception.

Pour palier à ces difficultés et atteindre le but du législateur, ce dernier prévoit une surprime additionnelle obligatoire assise sur la prime de base des contrats de dommages. Selon l’article L 125-1 du Code des Assurances, « les contrats d’assurances (…) garantissant les dommages aux incendies ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteurs ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles ».

Ainsi, les professionnels ayant souscrits des contrats d’assurance dommages protégeant leurs biens sont donc par ce fait automatiquement garantis contre les dommages matériels causés par les évènements catastrophes naturelles.

B/ Un taux unique

Le législateur, dans l’article L125-2 du Code des Assurances a prévu que la garantie des catastrophes naturelles « est couverte par une prime ou une cotisation additionnelle (…) calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat ».

Il s’agit d’une surprime particulière car elle est basée sur un taux unique c’est-à-dire qu’elle ne varie pas en fonction de l’exposition au risque. A la différence des contrats d’assurance traditionnels où plus les assurés sont exposés au risque, plus leur prime d’assurance est élevée, ici, les assurés payent tous une prime dont le montant est déterminé par un taux unique. La garantie des catastrophes naturelles intervenant pour des évènements dont les montants sont en général très élevés, le but est de répartir sur l’ensemble des assurés l’indemnisation des sinistrés. En effet, si cette garantie ne serait pas obligatoire, seuls les assurés situés en zones à risques souscriraient des contrats et le poids de l’indemnisation pèseraient sur eux seuls alors qu’en instaurant ce mécanisme, le risque est mutualisé et l’indemnisation des risques climatiques est répartie sur tous les assurés.

Le taux de prime est fixé par l’Etat par arrêté et non pas par les assureurs, ces derniers n’ayant aucun pouvoir sur la fixation de ce taux. On dénombre différents taux de prime selon le type de contrat visé. L’article A 125-2 du Code des Assurances reprend les taux fixés par l’arrêté du 5 septembre 2000, dernier arrêté en date à ce sujet. Concernant plus particulièrement les contrats de dommages aux biens professionnels ou aux biens agricoles(5), le taux de prime est de 12% des primes ou cotisations afférents au contrat concerné.

Paragraphe 2 : La réassurance auprès de la CCR

Outre la mutualisation opérée par les assureurs lors de la souscription des contrats d’assurance par les assurés, les assureurs peuvent par la suite se réassurer auprès d’un ou plusieurs réassureurs(6). La réassurance consiste pour les assureurs à transférer tout ou partie des risques souscrits à des réassureurs afin de partager la prise en charge des sinistres affectant ces risques. S’agissant de risques très volatiles, la pratique de la réassurance est très répandue en matière de catastrophes naturelles. En effet, les assureurs n’ont pour la plupart pas la capacité nécessaire pour faire face à des sinistres de catastrophes naturelles extrêmes.

Les assureurs peuvent se réassureur auprès de n’importe quel réassureur mais il y en a un qui comporte un avantage non négligeable en matière de catastrophes naturelles. En effet, la France est dotée d’un organisme essentiel dans le rouage du régime des catastrophes naturelles, la CCR, créée en 1946(7) et détenue à 100% par l’Etat français. Concernant les catastrophes naturelles, la CCR a la particularité de bénéficier de la garantie illimitée de l’Etat. Ainsi, pour les assureurs qui se réassurent auprès de la CCR pour les dommages résultant d’évènements de catastrophes naturelles, ils seront garantis non limitativement par l’Etat. Ceci représente un gage de solvabilité et de sécurité pour les personnes physiques ou morales assurées car en cas de sinistre majeur, ils ne subiront pas les difficultés de règlement de sinistre de la CCR ou les conséquences d’une éventuelle faillite de la CCR.

Il s’agit d’un mécanisme un peu particulier car il fait appel à la fois à la réassurance proportionnelle et non proportionnelle. Concernant la réassurance proportionnelle, il s’agit de la réassurance en quote-part dans laquelle l’assureur transfert au réassureur une proportion de risque définit à l’avance dans le traité de réassurance. Cela permet d’une part un partage uniforme des risques entre l’assureur et la CCR et évite d’autre part l’anti-sélection. Concernant la réassurance non proportionnelle, il s’agit de la réassurance en stop-loss dans laquelle la CCR intervient quant la sinistralité totale annuelle dépasse une franchise déterminée à l’avance, déduction faite de la part de quote-part déjà réglée.

La particularité de la CCR se joue sur la réassurance en stop-loss, la garantie illimitée de l’Etat offrant à l’assureur de ne garder à sa charge au maximum que le montant de la franchise, le reste étant pris en charge de façon illimitée par la CCR. Le seuil d’intervention de l’Etat est de 2 644 M€ d’indemnités à payer par la CCR en 2011(8). A ce jour, la CCR n’a que très rarement eu à faire appel à la garantie illimitée de l’Etat notamment pour les inondations dans le Sud-Ouest en 1999. Il faut savoir que si la France devait être confrontée à un sinistre majeur de catastrophes naturelles, la CCR ne serait pas en mesure d’y faire face du fait de l’insuffisance de ses provisions.

5 Visés dans l’article A 125-2 alinéa 3 du Code des Assurances par renvoi aux catégories d’opérations 25 (dommages aux biens professionnels) et 26 (dommages aux biens agricoles) de l’article A344-2 du Code des Assurances.
6 Souvent désigné comme « l’assureur de l’assureur ».
7 Présentation complète de la CCR : www.ccr.fr
8 Projet de loi portant réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, Etude d’impact, mars 2012, p.6

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