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Section 1. Exclusions liées à la nature du dommage

ADIAL

Tout d’abord, il convient de remarquer la présence des dommages corporels et matériels au sein des nombreuses exclusions de la police RCMS et D&O. En effet, toutes les polices dont celle de Chubb et Liberty excluent de la garantie tout dommage corporel ou matériel qu’aurait subi la victime. A titre d’exemple, la police RCMS Chubb rédige cette exclusion comme suit :

« TOUTE RECLAMATION VISANT A OBTENIR LA REPARATION DE TOUT DOMMAGE CORPOREL OU MATERIEL, AINSI QUE DE TOUT PREJUDICE FINANCIER QUI EN EST LA CONSEQUENCE.

Par dérogation partielle, demeure garantie toute Réclamation, destinée à obtenir la réparation de tout préjudice financier consécutif à un dommage corporel ou matériel, introduite par tout actionnaire du Souscripteur ou de ses Filiales, exclusivement en sa qualité d’actionnaire, pour son propre compte ou pour le compte du Souscripteur ou de ses Filiales, dès lors que cette Réclamation est effectuée sans la sollicitation, l’assistance ou la participation active d’un Assuré, du Souscripteur ou de ses Filiales.

Il est précisé que l’Assureur prend en charge, au fur et à mesure et dans la sous-limite maximum de garantie stipulée aux Conditions Particulières, les Frais de Comparution et les Frais de Défense encourus par un Assuré poursuivi en dehors des USA/Canada, en sa qualité d’Assuré, pour manquement non intentionnel des obligations édictées par la réglementation « REACH » et par les législations applicables en matière de protection de l’environnement ».

Les polices RCMS et D&O ne prennent, en conséquence, pas en charge les dommages matériels et corporels. Sont ainsi couverts les dommages immatériels et plus précisément ceux ne résultant pas de dommages corporels et matériels également appelés « dommages immatériels purs ». On peut s’interroger alors sur la légitimité ou encore, le pourquoi d’une telle exclusion. Selon Jérôme Kullman, le marché Français de l’assurance aurait juste suivi le modèle Anglo-saxon. On aurait également pu expliquer son existence par le coût que peuvent engendrer les dommages matériels et corporels ainsi que le montant des primes qu’on imagine bien plus élevé. Selon Jérôme Kullman, malgré son large périmètre de garantie, la RCMS ainsi que la D&O pourraient très vite s’avérer limitée voire inutile en cas d’accroissement de la responsabilité des dirigeants dans des cas de dommages corporels comme l’amiante, le bitume ou encore, les ondes électromagnétiques, etc. Concrètement, il convient de préciser que tous les assureurs n’excluent pas systématiquement les réclamations liées à des dommages matériels et/ou corporels ce qui est le cas de AXA ou encore, CNA. La majorité des assureurs dont AIG, ACE, HISCOX ou encore, ZURICH l’exclut.

Dans la pratique, il est bien évidemment assez rare de voir une victime se retourner contre le dirigeant personne physique. Celles-ci ont, en effet, plus tendance à engager la responsabilité de la société, personne morale. La RCMS et la D&O ne fonctionneront pas dans le cas d’une réclamation relative à des dommages corporels et matériels mais il sera toujours possible d’être indemnisé au titre de notre police Responsabilité Civile Générale et Produit.

Le marché Français de l’assurance a également suivi le modèle Anglo-Saxon s’agissant de l’exclusion de la responsabilité civile professionnelle au sein de la police RCMS et D&O. Ce qu’on appelle couramment la « Professional Liability Exclusion » aux Etats-Unis trouve également application en France. En conséquence, au titre de la RCMS, il n’y a, en aucun cas, couverture pour ce qui concerne la responsabilité du dirigeant engagée dans le cadre de la fourniture de services professionnels. L’assurance de responsabilité civile des dirigeants ne protège les D&Os que pour des actes commis en tant que président et dirigeant de la société et non, pour des réclamations relatives à des mauvaises pratiques professionnelles. Il est difficile de définir avec certitude ce qui entre dans la catégorie d’actes dits de « services professionnels » et les « actes sortant du champ de l’exclusion. Néanmoins, un arrêt de la Cour suprême du Connecticut en 1988 a fait la distinction entre, d’un côté, les actes requérant une formation spécifique ou faisant partie intégrante de l’exercice d’une profession et de l’autre, les actes administratifs par nature qui, quant à eux, seront garantis par la RCMS et D&O.(54)

Autre exclusion spécifique aux Etats-Unis et qui contrairement à nos polices Françaises, est une exclusion conventionnelle et non, légale : la « Prior and Pending Litigation Exclusion ». Ce qui est assez original dans les polices américaines, c’est que celles-ci sont excessivement détaillées. Par exemple, lorsque de notre côté, nos polices Françaises ne se borneront qu’à énoncer et évoquer une seule exclusion au titre de la non garantie des faits ayant lieu avant la période garantie et connus de l’assuré dirigeant, les Américains, quant à eux, prévoient une exclusion des faits antérieurs à une date spécifique stipulée au contrat correspondant très souvent à la fin de période de garantie (la « Prior Acts Exclusion ») ainsi que l’exclusion dite « Prior and Pending Litigation Exclusion » qui exclut la couverture des réclamations à l’encontre du dirigeant antérieures à l’entrée en vigueur de la police ou à une autre date convenue, des réclamations en cours ayant débuté bien avant cette même date et également, les réclamations ultérieures qui seraient basées sur les mêmes faits ou circonstances. Certains dommages ne seront pas pris en charge par le contrat RCMS et D&O eu égard à leur origine.

54 Harad v. Aetna Casualty and Surety Co 1988

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