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Section 1 – Évolution législative

ADIAL

Les dispositions relatives au suicide en droit des assurances ont évolué au fil des
années, comme l’illustrent les différentes versions législatives en vigueur jusqu’au 4
décembre 2001 (§1), sorte de « brouillon » d’avant les dispositions actuelles (§2).

1 – Dispositions préparant la loi du 3 décembre 2001

Il faut remonter à la loi du 13 juillet 1930 pour rencontrer des dispositions relatives
au suicide en droit des assurances. Un régime légal unique est édicté à l’article L132-7 du
code des assurances qui dispose : « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré
se donne volontairement la mort au cours des deux premières années du contrat » Les
dispositions sont courtes mais claires, le législateur refuse sa garantie dans les deux ans
à compter de la souscription du contrat d’assurance en cas de décès par suicide.

L’article L132-7 du code des assurances dispose dans sa version en vigueur du 21
juillet 1976 au 8 janvier 1981 : « L’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré
se donne volontairement la mort. Toutefois, l’assureur doit payer aux ayants droits une
somme égale au montant de la provision mathématique, nonobstant toute convention
contraire. Tout contrat contenant une clause par laquelle l’assureur s’engage à payer
la somme assurée, même en cas de suicide volontaire et conscient de l’assuré, ne peut
produire effet que passé un délai de deux ans après sa conclusion. » Le principe établi
par la loi est l’absence de garantie du suicide, peu importe le moment où il se concrétise.

Et ce pour des raisons invoquées précédemment, en protection d’un aléa technique et
moral. Toutefois liberté est donnée aux parties, l’assureur et le souscripteur de garantir
le suicide. Ceci concerne aussi bien le suicide volontaire et inconscient que volontaire
et conscient. La seule restriction posée à la garantie est que le suicide soit réalisé au
minimum deux ans après la conclusion du contrat d’assurance et que les parties décident
de rédiger une clause spécifique.

C’est en toute logique que le législateur accorde aux bénéficiaires de récupérer « la
mise » soit la provision mathématique qui correspond à la somme versée par le souscripteur
au contrat d’assurance. La position du législateur consacre le refus traditionnel de
garantie du suicide.

pendant les deux premières années du contrat, dès lors que l’assuré se donne volontairement
et consciemment la mort. Ce qui revient dans la pratique à exclure quasiment
tout suicide. Car rares sont ceux qui peuvent être qualifiés d’inconscient. Pour mémoire,
ont pu être considérés comme inconscients les suicides d’un assuré atteint d’aliénation
mentale (33) ou le décès d’un homme ayant consommé de l’alcool plus que de raison et
qui rentré chez lui, avait chargé son fusil de chasse puis placé sous sa mâchoire et pressé
la détente. (34) L’assuré était en temps normal très gai et avait des projets d’installation.

Ou encore le suicide d’un assuré dont la femme avait demandé le divorce et qui était
décédé à une date rapprochée de la date de l’ordonnance autorisant l’assignation aux
fins de divorce. (35) Il ressort de ces trois jurisprudences que seules des circonstances dramatiques
et des décès involontaires du fait de graves perturbations psychiques entraînent
la qualification de suicide inconscient. Ce qui est très discutable, puisque cela revient à
assimiler volontaire à conscient. Le professeur Kullmann résume la position des juges en
considérant que : « d’une manière générale, on doit cependant constater que ces derniers
sont plutôt enclins à admettre le caractère inconscient du suicide, qui entraîne la garantie
de l’assureur, lorsqu’il existe une circonstance particulièrement grave : une souffrance,
une idée fixe ou un trouble mental qui exclut la capacité de réflexion du sujet. » (36) Pour
résumer la situation d’alors, on peut dire que le suicide est quasiment non garanti pendant
les deux ans suivant la souscription du contrat d’assurance.

Cependant, au moins dans son principe le législateur se veut plus magnanime et
autorise la garantie en cas de suicide inconscient. Ce qui n’était pas le cas avant 1992.

Le deuxième changement à noter est qu’il n’est plus question de clause. Celle-ci ne
revêt plus d’intérêt pratique puisque la loi ne sanctionne que les décès survenant moins
de deux ans après la souscription du contrat d’assurance et que l’ancienne clause ne

Les premiers changements surviennent avec les lois n° 81-5 du 7 janvier 1981 et
n° 92-665 du 16 juillet 1992 qui accouchent d’un nouvel article L132-7 du code des
assurances, lequel dispose que « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré
se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années
du contrat. » Deux changements sont à noter. Le premier est que la garantie est refusée
produisait effet que passés deux ans après la souscription du contrat d’assurance. Prévoir
une telle clause, ce que n’interdit pas le législateur, serait pour les parties un coup d’épée
dans l’eau. Le seul changement majeur de la loi de 1992 est bien la dichotomie entre
conscient et inconscient.

D’autres modifications naissent de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998. Le nouvel
article 132-7 dispose : « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne
volontairement et consciemment la mort au cours de la première année du contrat. Ces
dispositions ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l’article L141-1 souscrits
par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l’article L141-6. » Le législateur fait
échapper aux dispositions de non garantie du suicide les contrats d’assurances de groupe
souscrits par des établissements de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement
d’un emprunt et les prestations liées à la cessation d’activité professionnelle. C’est donc
une première concession que fait le législateur à l’égard des souscripteurs et donc des
bénéficiaires des contrats d’assurances. Nous en étudierons le pourquoi ultérieurement.

La loi n’exclut pas la garantie du suicide involontaire et inconscient dès la souscription
du contrat d’assurance, ce qui est un pas considérable. Mais de s’interroger en cas de
silence du contrat. Un autre changement notoire est que le législateur ramène à un an
le délai incompressible d’absence de garantie. Ce qui est notable, puisqu’il le réduit de
moitié. Le législateur respecte toujours l’aléa technique et moral mais il prend du recul
et considère qu’un an constitue déjà un délai satisfaisant. C’est ainsi que le commente le
professeur Beignier quand il affirme que « ce délai est très suffisant pour empêcher les
suicides prémédités ». (37) Il convient maintenant d’étudier les dispositions postérieures à
la loi du 3 décembre 2001.

2 – Dispositions postérieures à la loi du 3 décembre 2001

L’article L132-7 du code des assurances issu de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre
2001 dispose : « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement
la mort au cours de la première année du contrat.

« L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la
deuxième année du contrat. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat,
le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la
deuxième année qui suit cette augmentation.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés
à l’article L141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l’article
L141-6.

« L’assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d’un
plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l’article L141-1 souscrits par
les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L141-6 pour
garantir le remboursement d’un prêt contracté pour financer l’acquisition du logement
principal de l’assuré. »

Le législateur confirme le délai d’un an et impose la garantie du suicide passé ce
délai. Il précise même que le point de départ du délai est reporté en cas d’augmentation
des garanties en cours de contrat. Il n’y a donc aucune possibilité pour les assureurs de
prévoir des clauses par lesquelles la garantie est refusée passé le délai d’un an. C’est
donc une précision favorable aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance.

Le législateur impose également la garantie dès la souscription des contrats d’assurances
de groupe souscrits par des établissements de crédit, ayant pour objet la garantie de
remboursement d’un emprunt mais en fixant un plafond, indiqué dans l’article R132-5
du code des assurances, à savoir 150 000 euros. À la condition que le prêt finance l’acquisition
du logement principal de l’assuré. La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005
n’apporte aucune modification. Le législateur a donc fait procéder à des changements
notoires allant dans le sens d’un assouplissement de l’absence de garantie du suicide
mais reste déterminé quant à son refus de garantie du suicide.

33. CA Paris, 7e chambre, 30 novembre 1974 Gaz. Pal., 1975, 1,jur p. 242
34. CA Paris, 7e chambre, sect. B, 12 mars 1984, Groupe des Assurances Alsaciennes c/ Bennetier, Gaz.
Pal., 1984, 1, sommaire p. 175, Argus, 1984, p. 1281
35. CA Aix-en-Provence, 11e cham., 7 mai 1986, Société auxiliaire de crédit c/ dame B, D. 1988, jur., p.
61, obs Martin.
36. J. KULLMANN (dir.), op. cit.
37. B. BEIGNIER, Droit des assurances, 2011, n° 217

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