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PARTIE I LA CONSECRATION JURISPRUDENTIELLE ET DOCTRINALE DU PRINCIPE DE L’IMMUNITE DU PREPOSE

ADIAL

A l’origine du Code civil, pour que la responsabilité du commettant soit engagée en raison des fautes de son préposé, les conditions de la responsabilité devaient être remplies : une faute du préposé, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il appartenait à la victime d’en rapporter la preuve.

En outre, la jurisprudence avait tendance à exiger l’existence d’un lien effectif d’autorité entre le répondant – commettant – et l’auteur du fait dommageable – préposé- . La Cour de Cassation estimait en effet que le lien de préposition unissant le commettant au préposé, supposait essentiellement que le commettant ait le droit de faire acte d’autorité en donnant à son préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir sa mission (Cass.crim., 7 nov. 1968 : Bull.crim., n°291). La Cour est même allée jusqu’à définir le commettant comme « celui qui exerce sur le préposé un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle » (cass. 2e civ., 7 dec. 1983 : JCP G 1983, IV, 55).
Néanmoins, le courant d’objectivisation de la responsabilité du fait d’autrui a conduit la doctrine et la jurisprudence à reconsidérer la question. L’impulsion a été donnée en matière de responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, avec le célèbre arrêt Bertrand de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 19 février 1997, et qui a affirmé que les parents sont responsables de plein droit du fait des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Selon certains auteurs, cet arrêt a ouvert la voie à une responsabilité purement objective, c’est à dire directe et personnelle des parents.

Il a donc pu être considéré paradoxal que le régime de responsabilité des commettants du fait de leurs préposés soit tenue en marge de cette évolution, elle qui est historiquement la plus objective. Certains auteurs ont depuis longtemps défendu cette idée et la jurisprudence a pu parfois s’y montrer favorable.
Cette évolution a d’autant plus été souhaitée que le régime initial de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés faisait preuve d’une particulière sévérité à l’égard de ces derniers.

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