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INTRODUCTION GENERALE

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L’Etat et les autres personnes morales de droit public sont considérés comme « maîtres d’ouvrage » lorsqu’ils font réaliser des investissements pour l’intérêt public. Cette appellation ne signifie pas seulement qu’ils seront responsables du produit de l’investissement, en charge de son exploitation et de son entretien, mais aussi qu’en amont, c’est à eux qu’il appartient de décider de sa réalisation, de déterminer le programme de l’opération, de choisir les différents prestataires, d’organiser la réalisation et d’assurer le paiement. Il s’agit précisément d’une fonction, mais une fonction d’intérêt général dont ces personnes ne peuvent se démettre.

Au Bénin, les maîtres d’ouvrage publics ont pendant longtemps exercé seuls la fonction de maîtrise d’ouvrage, dont l’activité essentielle consiste à organiser la passation et l’exécution des marchés publics. Dans les années 90, le contexte de paupérisation accrue résultant des impacts sociaux des programmes d’ajustement structurel mis en œuvre dans la plupart des pays africains, a nécessité que des structures de droit privé suppléent certains maîtres d’ouvrage publics afin de faire réaliser et réhabiliter des infrastructures en leur nom et pour leur compte : cette mesure opérait ainsi une délégation de la maîtrise d’ouvrage publique, alors même qu’aucun texte relevant du droit positif national n’avait envisagé l’éventualité d’une telle délégation.

Du reste, l’initiative avait connu un succès réel : plusieurs ouvrages ont été réalisés ou réhabilités, des emplois ont été créés, et les petites et moyennes entreprises avaient pu avoir accès aux marchés publics dans des conditions qui leur ont permis d’exécuter les travaux sans grande difficulté. En conséquence, et en s’inspirant de l’expérience française, une loi sur la maîtrise d’ouvrage publique (dite loi MOP) a été votée pour soumettre à la concurrence les conditions de délégation ou de mandat de la maîtrise d’ouvrage publique. Une nouvelle catégorie de marché public était implicitement née et présentait la particularité de permettre à son titulaire de passer d’autres marchés publics au nom et pour le compte de son cocontractant. Le code des marchés publics, objet de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 reconnaîtra formellement ce type de marché et le classera dans les marchés de prestations intellectuelles.

Cette évolution du droit des marchés publics dans notre pays est largement due à l’expérience des premières agences d’exécution qui ont démontré que le maître d’ouvrage délégué peut être un acteur important dans la conduite de la commande publique.

Toutefois, les conditions dans lesquelles sont passées et exécutées les conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD) depuis la reconnaissance légale de cette activité présentent quelques dysfonctionnements qui compromettent l’efficacité de cet outil contractuel. Il s’agit notamment du faible impact du cadre juridique instauré sur les conditions de mise en concurrence des maîtres d’ouvrage délégués (MOD), de la pratique de dérogation de fait au code des marchés publics (CMP) par les MOD, du retard dans l’opérationnalisation des projets en MOD et des retards d’exécution des marchés de travaux exécutés en MOD.

Pour développer un véritable partenariat entre le secteur public et le secteur privé, afin que l’un puisse atteindre l’efficacité et l’économie dans les dépenses publiques et l’autre la rentabilité nécessaire au développement de ses affaires, une meilleure gestion des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée doit être instaurée. C’est sur cette question que portera notre étude qui comporte deux chapitres. Le chapitre premier part d’une observation des activités menées dans le cadre de la MOD par l’AGETIP-BENIN, pour aboutir à la conclusion que l’environnement de la MOD au Bénin reste perfectible. Le second chapitre abordera l’établissement du diagnostic de la problématique et la formulation d’approches de solutions pour y remédier.

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