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II – L’arbitrage issu de l’OHADA

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L’OHADA prévoit un mécanisme dualiste d’arbitrage comme nous l’avons précédemment vu.
Les mécanismes d’arbitrage couvrent plusieurs domaines et ne distinguent pas
l’investissement aux autres domaines comme le CIRDI.

Les mécanismes d’arbitrage ne distinguent pas aussi entre arbitrage interne et arbitrage
international.

Toutefois, il existe plusieurs différences entre les deux mécanismes issus de l’ OHADA.
L’Acte Uniforme d’arbitrage est l’arbitrage de droit commun et obligatoire pour tout le monde.
C’est sur cet acte que la Cour de Justice d’Arbitrage s’appuie pour arbitrer les différends entre
les parties alors que le règlement d’arbitrage de la CCJA est d’origine contractuelle donc
insérée dans les contrats 185;

L’une des innovations de l’arbitrage est la possibilité pour les Etats d’être partie à l’arbitrage.
L’article 2 de l’Acte Uniforme d’arbitrage dispose : « Les personnes morales de droit public
peuvent être partie à l’arbitrage sans invoquer leur propre droit interne pour contester
l’arbitrabilité du litige, leur capacité de compromettre ou la validité de la convention
d’arbitrage ». Cette disposition est très favorable aux investisseurs dans la mesure dans la
mesure où le domaine d’arbitrage est très large et ne couvre pas uniquement le domaine
industriel et commercial. Or la faculté de compromettre de l’Etat ou des collectivités est
interdite dans les pays comme la France sauf s’il s’agit d’un établissement industriel et
commercial (EPIC)(186).

Les mécanismes d’arbitrage OHADA ne sont pas inclus dans les TBI conclus par le CongoBrazzaville
pour la simple raison que l’arbitrage OHADA ne concerne pas les investissements
au sens propre du terme. D’autres mécanismes d’arbitrages sont prévus dans les TBI

185 J. MEGAM, op. Cit pp. 429-431
186 CE. ASS. 13 décembre 1957, SNVS, rec. 677, AJDA, 988.91

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