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Conclusion du titre 2 :

ADIAL

Les troubles anormaux de voisinage sont extrêmement variés. Comme on a pu le constater, que l’on veuille les classer par leur nature ou leur origine, les catégories de troubles sont extrêmement variées et selon les espèces, une situation sera qualifiée comme causant un trouble anormal de voisinage et pour une situation qui nous paraîtrait similaire, ça ne sera pas le cas.

Il existe des troubles de voisinage que l’on peut qualifier de classiques, tel que les bruits, odeurs, perte d’ensoleillement ; et les troubles que l’on qualifiera d’émergents et en pleine expansion, à savoir les troubles possibles, futurs et même hypothétiques. Ceux-ci déchaînent la doctrine à l’heure actuelle et les revirements de jurisprudence ne cessent d’avoir lieu a tel point que pour les jugements concernant les nuisances causées par des antennes relais, on arrive à penser que c’est au bon vouloir du juge, sur le moment même du jugement, que l’affaire sera jugée, ne se basant sur aucun critère prédéterminé.

Les risques de troubles anormaux de voisinage pouvant être couverts par une assurance sont donc aléatoires. Risques classiques, risques nouveaux, risques de constructions, tous sont très variés et englobent des domaines différents. L’assurance présente dans la société pour couvrir ces risques est encore très faible et présente d’énormes lacunes puisqu’elle ne prend quasiment jamais en compte ce risque. Au contraire, la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage fait bien souvent partie des exclusions dans les garanties de responsabilités civiles proposées sur le marché. La seule assurance qui parait être efficace dans les conflits entre voisins semble être l’assurance de protection juridique qui assure le règlement des litiges entre les parties.

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