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CONCLUSION

ADIAL

La lutte contre les troubles de voisinage fait l’objet d’une lente évolution en raison de sa faible priorité politique et de ses objectifs flous. Pourtant, la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est un sujet d’actualité et chaque semaine, ne serait-ce que dans la presse, on retrouve différents cas jugés au tribunal.

La délimitation des notions qui composent cette théorie des troubles anormaux de voisinage est totalement absente. Certes des définitions sont données des « voisins » et des « troubles » mais lorsqu’on se plonge dans la réelle définition de chacun des termes, on se rend vite compte que ces définitions ne sont pas respectées et que c’est un jugement au cas par cas in concreto qui prime dans la jurisprudence actuelle. Bien entendu, des critères comme la répétition des nuisances peuvent être avancés pour définir un trouble « anormal » de voisinage mais comme on l’a vu, on retrouve également dans certains cas des nuisances accidentelles caractérisées comme trouble. Il en est de même pour la notion de voisin. Celle-ci est indéfinissable et comme l’a justement souligné le Conseiller VILLIEN « ne sommes-nous pas devenus les voisins de l’Ukraine depuis que la catastrophe de Tchernobyl nous a envoyé des radiations ? ». Ainsi, le cadre de cette responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est encore indéterminé.

Si l’on veut établir une liste des troubles de voisinage possibles, celle-ci ne cesse d’augmenter et les exemples de troubles ne cessent de croître. De plus, l’extension du champ d’application de la théorie des troubles anormaux de voisinage est incontestable et celle-ci s’étend même parfois à des troubles qui sortes complètement de la définition d’un trouble anormal de voisinage, tel qu’un trouble de voisinage in futurum.

Le droit est d’une importance capitale dans la lutte contre les troubles de voisinage, dans la mesure où il en fixe le cadre et les principes directeurs. L’institution d’une loi spéciale serait le moyen d’introduire une certaine cohérence et une unité au sein de l’innumérable masse jurisprudentielle applicable en la matière. De plus, un effort du législateur pour cadrer les notions de voisin et de trouble serait un grand pas en avant pour définir et délimiter cette responsabilité.

Si on envisage d’appliquer une assurance pour ces risques de troubles anormaux de voisinage, d’abord faudrait-il délimiter les notions clefs de cette responsabilité. En effet, comment élaborer une assurance efficace si les notions qui la composent ne sont pas définies clairement? Il semble en tout cas qu’aucune assurance à leur actuelle ne prenne réellement en compte ces types de risques qui pourtant font partis de la vie quotidienne et sont un véritable risque pour chacun. L’alternative proposée est le recours à l’assurance de protection juridique qui a été créé pour couvrir les litiges entre les personnes. Mais pourquoi ne pas imaginer une assurance qui prendrait en charge l’indemnisation des troubles eux-mêmes, c’est-à-dire l’indemnisation des victimes d’odeurs, de bruits répétitifs ou encore victimes de pertes d’ensoleillement ? Pour le moment, ce type d’assurance n’est pas d’actualité et il semble que la prise en compte par une assurance soit encore liée à un aspect matériel. Alors avant d’envisager une quelconque assurance complète, sans doute faudrait-il que la doctrine s’attardent à définir et délimiter cette responsabilité pour troubles anormaux de voisinage.

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