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CHAPITRE IV. DE LA REASSURANCE

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1. Notion

Nous avons préféré d’analyser ce point sous forme d’un chapitre à part entière, quoique matière relevant du champ d’action du service directement attaché à la Direction générale, du fait du caractère complexe de son régime applicable.

La réassurance est, en effet, une opération par laquelle une société d’assurance cède à une autre société (d’assurance ou de réassurance) la charge d’une partie (voire la totalité) des risques qu’elle prend en charge, en contre partie :

– d’une prime de réassurance que verse l’assureur au réassureur et,
– d’une commission de réassurance que l’assureur reçoit du réassureur.

La réassurance est une assurance de l’assureur sans plus ni moins, sans toutefois qu’il soit juridiquement protégé au même titre qu’un assuré ordinaire.
La Société d’assurance qui cède une partie de ses risques est appelée cédante car elle procède à des cessions en réassurance ; elle est aussi appelée assureur direct : c’est elle qui garantit l’assuré ordinaire et répond des engagements pris envers lui.

Le réassureur est appelé cessionnaire et les affaires qu’il accepte de réassurer sont dites acceptations en réassurances.

N.B. Cessions et acceptations sont évidemment de même valeurs mais caractérisent les opérations de réassurance tantôt du coté de l’assureur (cessions), tantôt à l’égard du réassureur (acceptations).

2. Principe

Seul un assureur peut céder des risques en réassurance. Cependant, le réassureur peut à son tour se réassurer soit auprès d’un autre réassureur soit auprès d’un assureur direct pratiquant également la réassurance ; Dans ce cas on dit que le réassureur rétrocède une partie de ses affaires de réassurance.

De même, seul l’assureur répond à l’égard de l’assuré ; la faillite du réassureur n’est pas opposable par l’assureur à l’assuré. Aucun lien contractuel ne lie l’assuré au réassureur.

3. Les catégories des réassurances

Les opérations de réassurance admettent une double classification tenant compte des aspects juridiques et techniques ainsi que leurs modalités pratiques.
*Ainsi, en fonction de la force des rapports juridiques liant l’assureur au réassureur, l’on distingue la réassurance facultative de la réassurance obligatoire de telle sorte qu’on peut parler de la réassurance facultative obligatoire et la réassurance obligatoire facultative. Sur ce point, il convient de faire remarquer que la réassurance obligatoire facultative (FACOB) dite encore réassurance avec obligation d’acceptation admet une double implication :

– l’assureur a la latitude de décider souverainement de l’opportunité de réassurer un risque et ce, dans des proportions acceptables.

– le réassureur est dans l’obligation d’accepter en réassurance, en tout ou en partie, les risques que lui présente l’assureur dans la mesure et pour autant que cela ne soit pas exclu par le traité et ce, dans la limite de ce qu’il est convenu d’appeler engagement maximal du réassureur.

La réassurance facultative obligatoire présente un avantage certain pour l’assureur direct. Celui-ci se présente comme maître du système et agit de façon à ne garder pour lui que les risques ou partie de risques porteurs de bénéfices et céder au réassureur les risques les plus lourds.

* De même, en tenant compte à la fois du mode de calcul de la prime de réassurance et de l’engagement de chacune des parties, la réassurance sera dite : Réassurance proportionnelle ou Réassurance non proportionnelle.

De cette summa divisio rerum, découle plusieurs formes de réassurances qui sont couramment pratiquées :

– En réassurance proportionnelle, on a une réassurance en quotte- part dit aussi réassurance participation et une réassurance en excédent de plein.
– En réassurance non proportionnelle, on a une réassurance en excédent de sinistres et une réassurance en excédent de perte.

Chaque opération de réassurance entre donc tout à la fois dans chacun de ces trois cadres ci-dessus dressés. Ex : une réassurance en cote part est une forme de réassurance souscrite selon un mode de réassurance généralement obligatoire en même temps qu’une réassurance proportionnelle.

Dans tous les cas, la réassurance peut être financière, en commun et pour le compte commun ainsi que la réassurance de dommages.

La réassurance financière : le réassureur joue le rôle de bailleur de fonds mais qui se voit remboursé par le paiement de primes de réassurance que verse l’assureur (la cédante) et donc intervention de sommes ou provisions fiscalement déductibles. Elle peut être aussi bien temporelle que spatiale.

La réassurance en commun : ceci s’entend quand plusieurs réassureurs adhèrent à un même traité de réassurance.

La réassurance pour compte commun : c’est lorsque par traité obligatoire un assureur (cédant) se réassure auprès de son réassureur (cessionnaire).

La réassurance de dommages : c’est la réassurance non proportionnelle. Cette appellation s’oppose à Réassurance de sommes ou réassurance des capitaux qui désignent couramment la réassurance proportionnelle.

4. La pratique

Très concrètement, la SOCABU participe au monde de réassurance suivant cette théorie et une technique fort élaborée qui met en jeu l’équilibre des intérêts de plusieurs intervenants à savoir l’assuré, l’assureur et le réassureur et ce, selon la branche d’activité concernée.

Ainsi, concernant l’assurance automobile, nous avons affaire à un Traité de réassurance obligatoire appelé également traité de l’excédant de sinistres (loss excess) et dont les parties s’engagent à participer suivant la règle de non proportionnalité. Le ou les réassureurs n’interviennent que pour supporter l’excédant d’un montant quelconque conventionnel; on avait prévu qu’un sinistre dont la valeur est supérieur à BIF 30. 000. 000, ferra l’objet de l’intervention du réassureur. Toutefois, ce seuil subit des ajustements liés à une indexation progressive en tenant compte de la valeur de la monnaie de telle sorte qu’actuellement, ce seuil est estimé à environ BIF 42. 500. 000. La prime que l’assuré (SOCABU) paie au réassureur est de 5% de la totalité des primes à percevoir et calculée en fonction de la sinistralité de l’exercice écoulé.

S’agissant de l’assurance-vie, deux traités également obligatoires réglementent cette matière et qui s’appliquent suivant la règle de proportionnalité. D’un coté, le traité qui incarne la réassurance en quote-part, implique la participation des parties, c’est-à-dire assureur et réassureurs, dans les proportions respectivement de 60% et 40% et ce, pour un capital assuré n’excédant pas BIF 2. 000. 000. D’un autre coté, un traité qui consacre une réassurance en excédant de plein ou en excédant de capitaux, implique l’intervention exclusive du ou des réassureurs en cas de sinistre lorsque le capital assuré est supérieur à BIF 2. 000. 000 la SOCABU ne faisant que payer au réassureur les commissions dont le montant ou le taux est conventionnel. Toutefois, cette intervention exclusive du réassureur est limitée à un capital n’excédant pas BIF 80. 000. 000. L’excédant de ce montant doit en principe être supporté par l’assureur seul sauf que par convention expresse, les deux parties (assureur et réassureur) peuvent décider de participation commune pour ce cas et ce, depuis le processus de tarification des primes.

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