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Chapitre 2 – Qualification du contrat d’assurance refusée par une partie de la doctrine

ADIAL

Le professeur Mayaux estime que « le contrat d’assurance est cité par l’article 1964
du code civil parmi les contrats aléatoires. . . et c’est là son plus grand malheur ! » En
effet l’article 1964 du code civil assimile le contrat d’assurance au jeu et au pari en
les désignant comme aléatoires. L’auteur tient à souligner que le but des parties dans le
contrat d’assurance n’est pas celle d’un joueur et qu’il ne consiste pas en une provocation
du hasard mais en une protection contre ce dernier. D’autre part les assureurs utilisent des
statistiques qui éliminent le hasard, c’est par exemple l’utilisation des tables de mortalité.

Enfin l’assuré ne peut qu’essuyer une perte et au mieux être indemnisé du montant de sa
perte. Le principe indemnitaire limite son indemnité à la valeur de sa perte et ne permet
pas son enrichissement. À noter que ce principe est appliqué en assurances de dommages
et non en assurance de personnes sauf si la prestation versée à un caractère indemnitaire.

Il convient maintenant d’étudier l’absence du caractère aléatoire du suicide en droit des
assurances.

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