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CHAPITRE 2 : LE DOMAINE DU PRINCIPE DE L’IMMUNITÉ DU PRÉPOSÉ

ADIAL

S’il a été finalement admis que le bénéfice de l’immunité du préposé s’étendait également au personnel médical salarié, cette solution n’a pas pour autant été toujours évidente. Rappelons en effet que par un arrêt du 30 octobre 1995, la Cour de Cassation a fait prévaloir l’indépendance fonctionnelle dont bénéficie une sage-femme en raison de son statut sur sa qualité de préposé et a ainsi décidé que cette dernière avait commis une faute personnelle à l’occasion de soins pratiqués sur une patiente. Par trois arrêts rendu le 26 mai 1999, la Cour de Cassation a considéré qu’en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant au patient, l’établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses préposés, à la condition stricte que ceux-ci soient salariés. Le patient-victime dispose donc de la possibilité d’agir, sur la base d’un manquement à une obligation de sécurité de résultat, soit contre l’établissement de santé pris en sa qualité de commettant, soit contre le praticien salarié auquel cas l’action sera délictuelle et non contractuelle puisqu’avec cette jurisprudence, il existe seulement un contrat entre le patient et l’établissement de santé. Néanmoins, l’établissement qui a indemnisé la victime dispose ensuite d’un recours à l’encontre du praticien salarié au motif que ce dernier bénéficie d’une indépendance professionnelle qui a pour effet de conférer à sa faute un caractère personnel. On retrouve donc ici la référence à la notion de « faute personnelle » qui justifie que le préposé soit le débiteur principal de l’indemnisation, le commettant ne pouvant voir sa responsabilité actionnée qu’en qualité de garant. Cependant, on constate que dans la pratique, l’action récursoire du commettant est rare car la condamnation pécuniaire est prise en charge par l’assureur.
A ce titre, dans un arrêt rendu le 13 novembre 2002, la Cour de Cassation a précisé que si la responsabilité de l’établissement de santé peut être engagée pour une faute commise par le praticien salarié, cela ne fait pas obstacle au recours du commettant et de son assureur contre l’assureur du préposé, en raison de l’indépendance professionnelle intangible dont ce dernier bénéficie dans l’exercice de son art. Autrement dit, si cette indépendance n’empêche pas que le praticien salarié se voit conférer la qualité de préposé, elle ne lui permet pas pour autant de bénéficier d’une immunité totale. On assiste donc à une restauration indirecte de la responsabilité des préposés. Cette décision avait déjà été amorcée par un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 9 avril 200222 mais est ici affirmée plus nettement. Néanmoins, cette solution a fait l’objet de vives critiques reposant sur l’idée que malgré l’indépendance professionnelle dont jouit le praticien salarié, celui-ci demeure soumis aux contraintes matérielles inhérentes à l’organisation interne de l’établissement, décidée par ses dirigeants.
Suite à ces critiques, la Cour de Cassation a fini par revoir sa position concernant les professions libérales (I). En outre, et contre toute attente, elle a décidé d’étendre le bénéfice de la jurisprudence Costedoat au préposé qui se rend coupable d’un accident de la circulation dans le cadre de sa mission, avec un véhicule du commettant, reniant ainsi le principe primordial de la loi Badinter du 5 juillet 1985 selon lequel le conducteur du véhicule est le responsable et débiteur de l’indemnisation exclusif à l’égard de la victime (II).

22 Cass. 1re civ., 9 avr. 2002 : Bull.civ.I. n°114

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