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CHAPITRE 1 : L’OBLIGATION ESSENTIELLE : UN FONDEMENT FRAGILE D’EVICTION DES CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITE.

ADIAL

167. Pendant longtemps, l’obligation essentielle fut considérée comme un avatar objectif de la faute lourde et cela jusqu’à ce que l’arrêt Chronopost la lie à la cause de l’obligation. Actuellement, tout se passe comme si l’obligation essentielle était l’excroissance de la cause . L’idée est que le contrat ne doit pas être vidé de son contenu en raison de l’inexécution d’une obligation essentielle. Cependant, pour certains, l’obligation essentielle serait « aussi insaisissable qu’inutile » . Au contraire, pour d’autres, la notion est bien saisissable à condition de bien voir que celle-ci est polysémique .

168. Il convient donc de se demander si la notion d’obligation essentielle est assez solide pour pouvoir être considérée comme un fondement indiscutable d’éviction des clauses limitatives de responsabilité.

169. La réponse semble être cependant négative. En effet, la théorie de l’obligation essentielle, dans l’esprit de l’immense majorité de ceux qui l’ont exposé jusqu’ici, est construction plus technique que scientifique, en ce sens que son élaboration a été suscitée moins par le désir d’une explication rationnelle que par la nécessité de justifier certaines solutions. Dès lors, elle est apparue comme une notion purement fonctionnelle, qui est appliquée de manière très ponctuelle, un peu comme la solution de la dernière chance laquelle s’impose comme une évidence avec toutefois un certain embarras lorsqu’il s’agit de préciser son fondement juridique . C’est à ce titre que la notion d’obligation essentielle est redoutée dans son contenu (section 1) et discutée dans sa sanction (section 2).

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