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Chapitre 1 – dispositions actuelles en assurance de choses

ADIAL

Les assurances de choses garantissent un risque relatif à un élément d’actif patrimonial
et font partie avec les assurances de responsabilité des assurances de dommages. A
priori le suicide n’a pas sa place dans ce cadre. Il en va toutefois différemment avec le
contrat incendie, dont l’objet est de garantir des biens matériels pour le compte de leur
propriétaire. Il garantit les dommages résultant de l’incendie ou des autres événements
assurés (explosions, foudre, etc.) Le suicide est considéré comme une faute intentionnelle.

L’article L113-1 du code des assurances dispose : « Les pertes et les dommages
occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge
de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois,
l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle
ou dolosive de l’assuré. » La garantie incendie de l’assureur peut être demandée par
l’assuré en cas de suicide ayant provoqué un incendie. Certains arrêts ont considéré que
l’incendie était volontaire si l’individu avait mis le feu aux effets mobiliers dans le but de
périr dans l’incendie. C’est la référence à un trouble mental qui pourra mettre en cause
la volonté de l’individu. Ne sera pas considéré comme volontaire l’incendie réalisé par
un sujet ne disposant pas de sa raison du fait d’une aliénation mentale. La garantie sera
due par l’assureur. À charge pour lui de prouver le caractère volontaire du sinistre. (117) Il
convient d’étudier les dispositions actuelles en assurance de responsabilité.

117. Cours de Maud LIARAS 2011/2012, « La garantie incendie »

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