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B Une couverture partielle de ces risques

ADIAL

En matière de troubles de voisinage causés par les entreprises, il ne faut pas oublier qu’on est dans un contrat de responsabilité civile. L’assureur a l’obligation de garantir les conséquences pécuniaires de l’engagement de la responsabilité civile de son assuré lorsque celle-ci a pour fondement l’article 1384 du code civil. Bien souvent dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, la couverture par l’assurance requiert un dommage matériel ou un dommage immatériel consécutif à un dommage matériel. Or en matière de responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, le même problème récurant se pose. Des dommages matériels sont rarement provoqués par un trouble anormal de voisinage ou encore aucune négligence n’est constatée et donc la garantie du contrat qui est très cadrée ne pourra pas jouer.

De plus, il a toujours été admis que l’assureur pouvait circonscrire sa garantie, c’est-à-dire contenir des clauses d’exclusion par rapport à la couverture de la responsabilité de l’entreprise assurée. C’est malheureusement très souvent le cas en matière de troubles de voisinage car si un trouble matériel est causé, la responsabilité civile pourra jouer. En revanche, si aucun dégât matériel n’est causé, bien souvent l’assureur de responsabilité civile exploitation refusera la garantie. Tout comme les autres risques, ça sera l’assurance de protection juridique qui pourra être actionnée et qui sera la plus efficace pour les entreprises.

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