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B]La prise en compte d’interrogations nouvelles

ADIAL

1°)Un nouveau régime d’analyse des risques

Aujourd’hui dans les pays développés, les principaux risques sanitaires environnementaux ont été réduits, notamment grâce aux mesures de contrôle et de prévention adoptés à la suite d’accidents ou de phénomènes de pollution industrielle majeure (Bhopal, Seveso,…). Pour ces pays, tant la nature de ces risques que les méthodologies employées pour les analyser ont évolué.
C’est désormais moins la toxicité aiguë liée à l’exposition à des doses importantes de polluants qui pose question, que la toxicité chronique liée à l’exposition prolongée à de faibles doses des multiples polluants présents dans les milieux. On est donc passé, en la matière, d’une approche déterministe de la santé (lien de cause à effet) à une approche probabiliste qui met en avant un faisceau de facteurs qui sont tous coresponsables de la pathologie constatée. Cette approche se comprend aisément à notre époque du fait du caractère à la fois multiple et diffus des pollutions auxquelles est désormais soumise la majeure partie de la population, un risque individuel faible pouvant induire un risque collectif suffisamment important pour être considéré comme un véritable enjeu de santé publique. Dans ce contexte l’absence de preuves de nuisances pour la santé ne peut, encore moins qu’avant, être interprétée comme une absence de nuisances.
Cette évolution est caractérisée par de fortes incertitudes scientifiques liées notamment au manque de données disponibles et à une série de difficultés : difficultés à mesurer les quantités de polluants présents dans les milieux, difficultés de mesurer les doses auxquelles sont réellement exposés les individus,… Elle a nécessité l’élaboration de nouvelles méthodes d’analyse et de décision concernant l’évaluation et la gestion des risques inspirées du cadre général produit par le conseil national de l’académie des sciences des Etats-Unis qui fait désormais référence en la matière . Selon ce cadre les données produites par différentes disciplines scientifiques sont exploitées par les évaluateurs de risques chargées de déterminer la probabilité d’occurrence et la gravité des effets d’un danger sur la santé d’une population donnée. A cette phase d’évaluation des risques succède une phase de gestion des risques qui relève de la décision publique. Elle consiste notamment à explorer les différentes solutions possibles et leurs conséquences, et le cas échéant, à mettre en œuvre les mesures permettant de réduire les risques identifiés.
A la suite de quoi dans ce domaine spécifique du risque environnemental une dernière étape va s’ajouter aux autres : celle de la communication sur le risque . Elle est définie comme un échange interactif d’informations et d’opinions tout au long du processus d’analyse du risque impliquant non seulement les évaluateurs de risques mais également les gestionnaires de risques ainsi que toutes les parties prenantes impliquées dans le processus (autorités publiques, administratives, industriels, consommateurs, partenaires sociaux.)

2°)Le recours au principe de précaution

La problématique du principe de précaution a été introduite en droit français par la loi du 2 février 1995 dite loi Barnier. On peut raisonner sur cette problématique selon deux axes principaux : le premier est lié au degré de certitude scientifique et le second est rattaché aux coûts relatifs des mesures d’évitement reportés aux impacts causés par le laisser faire. Cette approche permet de délimiter le champ d’application du principe de précaution qui correspondrait à une situation de risque mal connu à l’impact potentiellement élevé et irréversible.
S’inspirant pour partie de cette approche le rapport Aschieri relève trois catégories de risques justifiant des réponses différentes selon leur degré de gravité et de réversibilité, et le niveau d’incertitude scientifique dont ils font l’objet :
– Le risque identifié dont la preuve est établie de manière convaincante : sa gestion relève alors uniquement de la prévention (ex : risque lié à l’amiante)
– Le risque controversé pour lequel le développement du débat scientifique n’a pas débouché sur un consensus (effets de certains produits chimiques et pesticides) mais dont la gestion nécessite une précaution forte en relation avec sa gravité ou son irréversibilité.
– Enfin le risque émergent pour lequel le débat scientifique n’en est qu’à ses prémices et dont la gestion nécessiterait une précaution faible dans la mesure ou sa gravité et son irréversibilité demeurent largement inconnues.
Le rapport de l’agence européenne de l’environnement pour les années 2000 s’appuie sur cette distinction et insiste sur la nécessité de clarifier les concepts de base sur lesquels l’application du principe de précaution doit être fondée.

On ne rappellera jamais assez, dans ce cadre, de l’importance des dispositifs d’alerte précoce, de la promotion des évaluations globales et ouvertes à toutes les disciplines pour les technologies et activités à risque ainsi que de la participation pleine et entière de toutes les parties prenantes dans l’évaluation et la gestion des activités potentiellement nocives.
Pour conclure sur ce paragraphe lié à l’impact sanitaires des risques environnementaux et avant d’aborder la gestion du risque de responsabilité civile du fait des atteintes à l’environnement, il nous semble important d’insister sur la nécessité de développer en la matière des incitations à la prévention des dommages, comme l’application du principe pollueur/payeur ou encore celui de participation et la mise en place d’un régime juridique de responsabilité adéquat. Point que la Charte de l’environnement met en exergue dans son article 5 qui dispose que « les autorités veillent à l’application du principe de précaution, à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin d’éviter la réalisation des dommages ainsi qu’à la mise en œuvre des procédures d’évaluation des risques encourus. »

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