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B : La survivance de la faute lourde en cas de manquement à une obligation accessoire.

ADIAL

130. Lorsque l’inexécution touche une obligation essentielle, la cause permet de réputer non écrite la clause limitative de responsabilité purement contractuelle. En revanche, il convient de se demander ce qu’il en est lorsque l’inexécution de l’obligation affecte une obligation accessoire, c’est à dire, a contrario de l’obligation essentielle, ce qui n’est pas qualitativement capital ou primordial. En effet, si les juges estiment nécessaire de mettre en exergue l’obligation essentielle, cela suppose logiquement une pluralité d’obligations desquelles il serait possible de déterminer la plus importante. C’est d’ailleurs à ce propos que l’arrêt Chronopost de 1996 fit l’objet de critiques . En l’espèce, le contrat ne comportait qu’une seule obligation pour la société Chronopost (livrer en temps et en heure) et il n’existait pas d’obligations principales et d’obligations accessoires parmi lesquelles il aurait fallu rechercher l’obligation essentielle.

131. En l’absence de toute précision de la part des juridictions, il faut en déduire que l’arrêt Chronopost de 1996 instaure une sorte de hiérarchisation impérative entre les stipulations conventionnelles, les unes essentielles, les autres secondaires ou accessoires . Deux situations doivent donc désormais être distinguées : soit la clause limitative de responsabilité a trait à l’inexécution d’une obligation essentielle et elle est réputée non écrite en se plaçant sur le terrain de la cause, soit la clause limitative de responsabilité a trait à l’inexécution d’une obligation accessoire et elle est valide. Cependant, on pourra alors l’écarter en démontrant que le comportement du débiteur constitue un dol ou une faute lourde conformément à l’article 1150 du Code civil . Au regard des arrêts de la Chambre mixte du 22 avril 2005, précédemment étudié, cette faute lourde devra être entendue au sens subjectif, c’est à dire comme une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée.

132. Ainsi, dans le cadre précis des clauses limitatives de responsabilité purement contractuelles, on ne peut que constater une éviction manifeste de la faute lourde au profit de la notion d’obligation essentielle. En revanche, il convient d’étudier le cas des clauses limitatives de responsabilité supportées par décret (ou contrat type) où la faute lourde semble demeurer une source d’éviction avérée.

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