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B/ La rationalisation de la tutelle de l’opportunité

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La tutelle de l’opportunité est accusée d’avoir constitué une grande tare à l’autonomie locale(1). Contrairement à sa soeur innocente(2), elle est considérée comme un contrôle subjectif. Autrement dit, elle renvoie à une véritable codécision locale puisqu’elle intervient à priori et considérée comme une condition nécessaire pour que les délibérations des conseils élus soient exécutées(3).

Par ailleurs, la soumission de la région à un contrôle de tutelle aussi poussé comme celui exercé sur les autres types de collectivités locales serait de nature à avorter toutes les aspirations que l’on a voulu faire de cette immense entité(4). Dans ce sens, et pour éviter d’en constituer un fils timide devant les grandes missions de développement et de planification, le législateur semble avoir bien compris la vocation de la région. Il faisait preuve de certain tatillon lors de la formulation des dispositions relatives au contrôle de tutelle sur les régions puisqu’ il l’a organisé d’une manière à ce qu’il y ait une collaboration entre les deux personnes publiques, l’Etat et la région(5).

Cette impression parait de façon claire quand on lit les dispositions relatives au contrôle de tutelle dans la loi 47.96. Il en est ainsi par exemple de la liste soumise à l’approbation et qui porte sur un nombre limité des actes, le délai pour l’approbation n’excède pas 30 jours alors que pour les communes il s’étale à 60 jours en cas d’approbation par le ministre de l’intérieur et 45 en cas d’approbation du gouverneur. Et en cas d’expiration de ce délai les actes étant soumis à l’approbation sont censés approuver (qui ne dit mot, consent). Puis encore, en cas de refus d’approbation, le conseil régional peut saisir le tribunal administratif.

En outre, la motivation de la décision de l’autorité de tutelle est considérée comme un grand atout pour le renforcement de la décentralisation régionale. Le ministre de l’intérieur est tenu de motiver son refus d’approuver les délibérations du conseil régional qui lui sont adressées. Cette procédure devient obligatoire après la promulgation de la loi 03.01 relative à la motivation des décisions administratives(6) et d’après laquelle s’est augmenté le nombre des décisions des autorités de tutelle qui doivent se soumettre à la motivation. Celle-ci est considérée comme une garantie liée à la notion de la décentralisation(7)puisqu’elle instaure une certaine transparence(8) entre les autorités de tutelle et les autorités décentralisées et permette de dévoiler et d’extérioriser les motifs de la décision(9).

Par ailleurs, le contrôle de tutelle s’aggrave là ou il y a manque d’expérience dans la gestion publique. Ce constat laisse entendre que les édiles régionaux(10) sont plus expérimentés en matière de la gestion locale ce qui implique une tutelle moins stricte que celle exercée sur les conseillers des autres types des collectivités locales et notamment des communes rurales. Car, enlever le contrôle sur ces dernières c’est risquer de faire courir l’anarchie aux affaires et aux services locaux, alors qu’il est temps de les harmoniser et de les bien gérer.

Enfin, on peut dire que la tutelle sur les régions, telle qu’elle est organisée par le législateur, renvoie plus au rapport de concertation entre les autorités centrales et les autorités régionales qu’au rapport de contrôle, et par ce trait, elle vise plus, comme d’ailleurs le cas de la répartition de compétences, à assouplir les rapports entre l’Etat et la région qui ont demeuré pendant plus d’une dizaine d’années confus en raison de certains verrous levés dernièrement par des nouveaux mécanismes introduits par la constitution du 30 juillet 2011.

1 Certains auteurs ont beaucoup critiqué ce type de contrôle puisqu’il ressemble à la tutelle du droit civil.
2 La tutelle de la légalité intervient à posteriori et est considérée comme un contrôle objectif, c’est pourquoi il y a des tendances à supprimer la tutelle de l’opportunité et renforcer celle de la légalité, comme d’ailleurs les réformes de la décentralisation adoptées en France.
3 L’article 41 de la loi 47.96 stipule que « ne sont exécutoires d’après avoir été approuvées par l’autorité de tutelle les délibérations du conseil régional portant sur les objets suivants ;… »
4 Selon l’exposé des motifs de la loi sur la région « la création de la région conforte la décentralisation non seulement en instaurant une nouvelle collectivité locale dans la plénitude de ses prérogatives, mais également en mettant au service de la régionalisation toutes les potentialités que recèle la déconcentration. En effet en instaurant une meilleure coordination des services extérieurs de l’Etat au niveau local, sous l’autorité du gouverneur qui est en même temps un agent de l’Etat au service de la région, celle-ci bénéficiera d’incontestables atouts pour s’acquitter avantageusement de ses missions », alors que l’exercice d’un contrôle plus serré ne va pas convenablement avec la vocation de la région.
5 M. El Yaȃgoubi, Les rapports entre l’Etat et la région à la lumière de la loi 47.96, in, « Réflexion sur la démocratie locale au Maroc» Op.cit., p 223.
6 Loi du 23 juillet 2002, BO. Du 15.8.2002 n°5030
7 M. El Yaȃgoubi, Motivation des actes administratifs et décentralisation territoriale au Maroc, in : Revue de droit et d’Economie, 1987 n°1, p. 223
8 Voir, M. El Yaȃgoubi, L’idée de transparence dans la loi relative à l’organisation de la région, in : op.cit., p. 305
9 M. El Yaȃgoubi, La motivation des décisions administratives au Maroc (la loi 03.01), Imp. El Maarif Al Jadida-Rabat/2011, p. 72
10 Le conseil régional est constitué des conseillers plus ou moins conscients des affaires publiques (représentants des collectivités locales infrarégionale, représentants des chambres professionnelles, représentants des salariés, des parlementaires élus au niveau de la région).

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