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B/ Des conditions du point de vue du ressort territorial

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L’article 140 de la constitution conditionne aussi l’exercice du pouvoir réglementaire local par la limite du ressort territorial. Cette condition met en avant le rapport dialectique entre l’unité et la diversité. Il va sans dire que la souveraineté appartienne à l’Etat seul qu’il l’exerce par voie des fonctions régaliennes prohibées sur toute autre personne, il s’agit du pouvoir normatif, c’est-dire que seul l’Etat qui détient la règle de droit.

De même, les collectivités territoriales elles-mêmes bénéficient d’une souveraineté plus limitée qu’elles l’exercent sur les limites de leur territoire, c’es-à-dire elles produisent des normes juridiques générales et impersonnelles applicables uniquement sur leurs territoires. Dès lors l’on se retrouve entre les frontières territoriales d’une collectivité décentralisée, on ne saurait exposer aux actes réglementaires émanant d’une autorité décentralisée autre que celle à qui appartient le territoire sur lequel on se retrouve.

Cependant, le seul problème qui surgit en ce cas est de savoir auxquels actes réglementaires s’imposent lorsque l’on est en présence de deux collectivités locales de niveaux différents et dont le territoire de chacune d’elles s’interfère avec celui de l’autre ? Par exemple ; la région et la commune. Ce problème pourrait se résoudre par le recours à la répartition des domaines de compétences entre ces deux entités. En d’autres termes, les actes applicables sont ceux de la collectivité dont relève la compétence objet d’exercice.

En conséquence, le renforcement et la consécration du pouvoir réglementaire local par la constitution du 1 juillet 2011 n’aurait pour but que de consolider la position des collectivités locales en général. Et la région bénéficierait de cette situation dans la mesure où elle pourrait en constituer un enjeu pour élever sa position vis-à-vis de l’Etat pour une éventuelle contractualisation avec ce dernier.

Pourtant, le message adressé par les pouvoirs publics d’après ces mécanismes est clair, aussi bien les apports du rapport de la régionalisation avancée que de la constitution du 1 juillet 2011 font des collectivités territoriales, et plus particulièrement la région, des parties prenantes dans la gestion des affaires publiques et du développement local en particuliers; cette entité décentralisée devrait avoir une vocation spécifique par rapport aux autres collectivités locales puisqu’elle constitue un cadre de développement économique et social et un espace de planification au sens large du mot(1). Ceci se renforce, bien évidemment, avec l’émergence d’une planification à tendance contractuelle émanant essentiellement de la régionalisation de la politique de planification.

1 M. El Yaȃgoubi, Lecture critique de la loi 47.96 relative à l’organisation de la région, in : « Réflexions sur la démocratie locale au Maroc » op.cit., p. 326

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