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ANNEXE 4 Arrêt sur le préposé conducteur d’un véhicule de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 28 mai 2009

ADIAL

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 mai 2009
N° de pourvoi: 08-13310
Publié au bulletin
Cassation partielle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1384, alinéa 5, du code civil et 1er et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime le préposé conducteur d’un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’un accident de la circulation survenu le 29 septembre 1992, a mis en cause le véhicule conduit par M. X…, appartenant à son employeur, la société Jacques terrassements location (JLT) et celui conduit par M. Y… ; qu’ayant été blessé, ce dernier, après trois ordonnances de référé prononcées pour la conduite des opérations d’expertises, a assigné le 27 mai 2004 M. X… en responsabilité et indemnisation ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l’instance ;
Attendu que pour condamner M. X… à indemniser M. Y… sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, l’arrêt énonce que cette loi s’applique au préposé conducteur si le véhicule qu’il conduit est impliqué dans l’accident de la circulation à l’occasion duquel une victime, en l’espèce M. Y…, est blessée, ce préposé ayant la possibilité d’appeler dans la cause son employeur, propriétaire du véhicule, en sa qualité de civilement responsable ; que M. X… n’a pas appelé en cause la société JLT, civilement responsable, et que la victime n’a pas à supporter les effets de cette situation sur son indemnisation ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X… conduisait dans l’exercice de sa mission un véhicule de l’entreprise qui l’employait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit que M. Y… avait droit à la réparation intégrale du préjudice corporel, l’arrêt rendu le 5 décembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

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