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Annexe 2 Décret de 2004 portant agrément du code des investissements de 2003

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Titre 1 – Dispositions générales

Art.1.- Le présent décret fixe, conformément à la loi n°6-2003 du 18 janvier 2003 portant
Charte des investissements, les modalités d’agrément des entreprises aux avantages de le
Charte des investissements.

Art.2.- Le présent décret s’applique à toute entreprise, désireuse de développer une activité en
République du Congo, à l’exclusion des activités tels le courtage, le négoce, l’importation, et
la fabrication d’armes de guerre, l’importation ou le traitement des déchets toxiques et
assimilés. Il s’applique exceptionnellement aux activités commerciales liées à la collecte, à
l’entreposage, à la distribution et à l’exportation des produits de fabrication locale, à
l’exclusion des boissons alcoolisées et des tabacs. Toute nouvelle activité peut bénéficier des
avantages de la Charte des investissements, dans les conditions définies aux articles 5 et 6 du
présent décret. Peut également prétendre aux avantages de la Charte des investissements,
toute entreprise d’exploitation forestière bénéficiant d’un nouveau permis d’exploitation
dénommé « unité forestière d’aménagement » dans les conditions définies aux articles 5 et 6
du présent décret. En cas de rachat d’une entreprise agréée à l’un des régime de la Charte des
investissements, la nouvelle entreprise peut également bénéficier de ces avantages dans les
conditions définies aux articles 5, 6 et 7 du présent décret.

Art.3.- Les activités retenues à l’article 2 du présent décret sont susceptibles de modification
en fonction de l’évolution de la situation économique du pays.

Art.4.- Au sens du présent décret, les expressions ci-après sont définies ainsi qu’il suit • «
investissement » : opération qui vise à créer ou à acquérir des biens d’équipement en vue de
maintenir ou d’accroître la capacité de production et d’améliorer la productivité ; • « XVI
investissement à caractère social et culturel » : investissement qui relève du domaine de
l’éducation, de la santé, du sport, de la culture et de tout autre domaine jugé par la
Commission Nationale des Investissements, susceptible d’améliorer le niveau et la qualité de
vie des populations de la collectivité dans laquelle l’entreprise est installée ; • « zone enclavée
» : zone dont les infrastructures économiques de base telles les voies de communication, l’eau
potable, l’électricité, les télécommunications, sont jugées moins développées ou inexistantes
par la Commission Nationale des Investissements ; • « Régime G » : régime de soutien aux
grandes entreprises qui réalisent un investissement supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA ; •
« Régime S » : régime de promotion pour les petites et moyennes entreprises qui réalisent un
investissement au moins égal à 30.000.000 FCFA et inférieur à 100.000.000 FCFA ; • «
période d’installation » : période qui court à compter de la date de notification officielle de
l’agrément à l’entreprise, jusqu’à la date à laquelle s’effectue la première vente de sa
production, ou le premier service sur le marché national ou à l’extérieur ; • « période
d’exploitation » : période qui court à compter du moment où l’entreprise réalise la première
vente de sa production ou le premier service, soit sur le marché national, soit à l’extérieur.

Titre 2 – Des critères d’exigibilité aux avantages de la Charte des investissements

Art.5.- Pour être éligible aux avantages de la Charte des investissements, l’entreprise doit
satisfaire aux conditions ci-après : • être inscrite au registre du commerce ; • créer des emplois
permanents, qui s’exercent pendant au moins 280 jours par an ; • avoir un capital social égal
ou supérieur à l/5 (20 %) des investissements ; • utiliser en priorité les matières premières
locales nécessaires à la fabrication du produit fini, ou semi-fini, à conditions égales de prix, de
qualité et de délai de livraison par rapport à l’extérieur, pour le cas des industries ; • utiliser en
priorité les services des entreprises locales, à conditions égales de qualité, de prix, de délai de
réalisation par rapport aux prestations des entreprises extérieures, pour le cas des entreprises
de service ; • être immatriculée à la caisse nationale de sécurité sociale ; • ouvrir un compte
dans une banque locale ou dans tout autre établissement financier, d’épargne et de crédit
dûment établi ; • utiliser en priorité la main d’œuvre locale, à compétences égales par rapport
à la main d’œuvre étrangère.

Art.6.- Toute nouvelle activité donnant lieu à une unité de production distincte et une
comptabilité séparée de l’entreprise mère, peut bénéficier, au même titre que celle-ci, des
avantages de la Charte des investissements.

Art.7.- En cas de rachat d’une entreprise agréée à l’un des régimes de la Charte des
investissements, la nouvelle entreprise ne peut bénéficier des avantages de la Charte des
investissements que si elle a : • changé de dénomination ; • présenté des nouveaux statuts
comportant une nouvelle composition du capital social ; • réalisé des investissements
nouveaux d’une valeur au moins égale aux actifs rachetés ; • maintenu les emplois existants ;
• créé de nouveaux emplois ; • respecté les conditions fixées à l’article 5 du présent décret.
Toutefois, au cas où la nouvelle entreprise ne changerait pas de nom, le régime acquis par
l’ancienne entreprise demeurerait en vigueur, même si les conditionnalités prévues à l’alinéa 1
n’étaient pas remplies.

Art.8.- Une entreprise d’exploitation forestière bénéficiant d’un nouveau permis
d’exploitation, ne peut prétendre aux avantages de la Charte des investissements, que dans les
conditions définies ci-après : • réaliser des investissements nouveaux qui entraînent la création
d’une nouvelle unité d’exploitation forestière et/ou d’une nouvelle usine, conformément aux
dispositions des articles 5 et 6 du présent décret ; • créer de nouveaux emplois pour cette XVII
nouvelle unité ; • tenir une comptabilité séparée de la première unité.

Art.9.- Une entreprise commerciale liée à la collecte, à l’entreposage, à la distribution et à
l’exportation des produits de fabrication locale, ne peut prétendre aux avantages de la Charte
des investissements, que dans les conditions définies ci-après : • réaliser des investissements,
notamment dans la construction des entrepôts appropriés et l’acquisition des moyens de
transport neufs, adéquats pour la collecte et la distribution des produits ; • respecter les
conditions fixées à l’article 5 du présent décret. Pendant la durée de l’agrément, 80 % de
l’activité ne doit concerner que les produits locaux, à l’exclusion des boissons alcoolisées et
des tabacs.

Titre 3 – Des avantages de la Charte des investissements

Art.10.- Il est institué deux types d’avantages relatifs à la Charte des investissements qui sont
: • les régimes privilégiés ; • les mesures d’incitation.
Chapitre 1 – Des régimes privilégiés

Art.11.- Les régimes privilégiés sont : • le régime général G ; • le régime spécial S ; • le
régime de la zone de développement préférentielle.

Section 1 – Du régime général G

Art.12.- Le régime général G s’applique aux entreprises remplissant les critères prévus aux
articles 5 et 6 du présent décret et qui réalisent un investissement supérieur ou égal à
100.000.000 FCFA.

Art.13.- Pendant la période d’installation et les trois premiers exercices d’exploitation,
l’entreprise
agréée au régime G bénéficie : • des dispositions du code des douanes CEMAC relatives aux
mécanismes du perfectionnement actif pour les activités tournées vers l’exportation ; • de la
suspension des droits de douanes sous forme d’admission temporaire ou d’entrée en franchise
pour les activités de recherche en matière de ressources naturelles ; • de le réduction de 50 %
des droits d’enregistrement pour la création d’entreprise, les augmentations de capital, les
fusions des sociétés, les mutations des actions et des parts sociales.

Art.14.- Pendant les trois premiers exercices d’exploitation et ce, à compter de l’année de la
première vente de sa production ou du premier service, l’entreprise agréée au régime G
bénéficie de : • l’exonération totale de l’impôt, soit sur les bénéfices des sociétés, soit sur le
revenu des personnes physiques ; • l’autorisation de procéder à des amortissements dégressifs
ou accélérés ; • l’autorisation du report des résultats négatifs sur les trois exercices suivants ; •
l’application au taux zéro de la TVA sur les productions exportées.

Section 2 – Du régime spécial S

Art.15.- Le régime spécial S s’applique à toute entreprise de droit congolais dont
l’investissement est supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA et inférieur à 100.000.000 FCFA et
qui satisfait aux conditions prévues aux articles 5 et 6 du présent décret.

Art.16.- En plus des avantages du régime G, les entreprises agréées au régime S bénéficientXVIII
pendant la période d’installation et les trois premiers exercices d’exploitation, de la
modération des droits d’enregistrement pour la création d’entreprise, les augmentations de
capital, les fusions des sociétés, les mutations des actions et des parts sociales.

Art.17.- La modération visée à l’article 16 du présent décret est accordée par arrêté du
Ministre en charge de l’Economie et des Finances, après décision de la Commission Nationale
des Investissements.

Section 3 – Du régime de la zone de développement préférentielle

Art.18.- Toute entreprise exportatrice agréée à la Charte des investissements est éligible dans
les conditions prévues à l’article 5 du présent décret, au régime de la zone de développement
préférentielle intégrant les zones franches.

Art.19.- L’institution, l’organisation et le fonctionnement de la zone de développement
préférentielle sont fixés par un texte spécifique.

Chapitre 2 – Des mesures d’incitation

Art.20.- Sont considérées au sens du présent décret comme mesures d’incitation : •
l’incitation à l’exportation ; • l’incitation eu réinvestissement des bénéfices • l’incitation à
l’implantation dans les zones enclavées ; • l’incitation à l’investissement à caractère social et
culturel.

Art.21.- Ne peuvent bénéficier des mesures d’incitation, que les entreprises qui remplissent
les conditions prévues aux articles 5 et 6 du présent décret.

Section 1 – De l’incitation à l’exportation

Art.22.- Toute entreprise qui exporte au moins 20 % de sa production bénéficie : • des
dispositions du code des douanes de la CEMAC, relatives aux mécanismes du
perfectionnement actif ; • de l’exonération au cordon douanier, des droits et taxes de sortie à
l’exportation des produits manufacturés, exceptées la redevance informatique et la taxe
statistique ; • de l’application du taux de la TVA égal à zéro sur les productions exportées.
Toutefois, les produits non transformés restent soumis au régime de droit commun à
l’exportation.

Section 2 – De l’incitation au réinvestissement des bénéfices

Art.23.- Toute entreprise qui réalise des investissements nouveaux d’au moins 1/3 des
immobilisations existantes, peut bénéficier de la réduction de 50 % de l’impôt sur les
bénéfices des sociétés et sur le revenu des personnes physiques, au cours des trois années qui
suivent la réalisation des investissements, dans les conditions ci-après : • l’entreprise déclare
au secrétariat permanent de la Commission Nationale des Investissements, son plan
d’investissement ainsi que l’état des immobilisations existantes ; • la Commission Nationale
des Investissements, sur rapport des équipes de contrôle, vérifie si les nouveaux
investissements correspondent au 1/3 des immobilisations précédentes ; • les investissements
sont entièrement réalisés sur un exercice fiscal ; • les investissements génèrent des emplois
permanents ; • les investissements augmentent la capacité de production de 10 % au moins ; •
l’entreprise jouit d’une bonne moralité fiscale.XIX

Section 3 – De l’incitation à l’implantation dans les zones enclavées

Art.24.- Toute entreprise nouvelle agréée au régime G ou S, qui s’installe dans une zone
enclavée, bénéficie d’une réduction de 50 % de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, ou sur
le revenu des personnes physiques, au cours des quatrième et cinquième années d’exercice qui
suivent les trois premiers exercices pour lesquels l’entreprise a bénéficié de l’exonération
totale de l’impôt sur les bénéfices ou de l’impôt sur les personnes physiques. L’entreprise est
considérée appartenir à une zone enclavée à partir du moment où ses unités de production y
sont implantées et 90 % des effectifs de ses unités de production y travaillent. L’appréciation
de l’enclavement d’une zone est de la compétence de la Commission Nationale des
Investissements.

Section 4 – De l’incitation à l’investissement à caractère social et culturel

Art.25.- Toute entreprise agréée au régime G ou S de la Charte des investissements, qui
réalise des investissements à caractère social et culturel tels que définis à l’article 4 ci-dessus,
peut bénéficier d’un allégement fiscal défini par arrêté du Ministre en charge de l’Economie et
des Finances, après décision de la Commission Nationale des Investissements.
Art.26.- Les avantages additionnels définis aux articles 24 et 25 du présent décret ne sont pas
cumulatifs.

Titre 4 – De la procédure d’agrément

Art.27.- Tout dossier d’agrément à l’un des régimes privilégiés ou aux mesures d’incitation
de la Charte des investissements, est adressé au Ministre en charge de l’Economie et des
Finances et déposé au secrétariat permanent de la Commission Nationale des Investissements,
un mois au moins avant la tenue de la session de la commission. Il est déposé en vingt-cinq
exemplaires et comprend : • une demande ; • une étude de faisabilité ;
• un projet de statuts ; • des factures pro-forma des équipements ; • un avis technique du
ministère concerné ;
• des frais de dépôts.

Art.28.- Le montant des frais de dépôt est fixé par arrêté du Ministre en charge de l’Economie
et des Finances.

Art.29.- Le secrétariat accuse réception des demandes dans les quinze jours et notifie de tout
complément. A défaut de toute notification, le dossier est considéré comme complet. Une
copie du dossier est transmise à chaque membre de la commission, quatorze jours avant la
session.

Art.30.- Les avis des membres de la commission parviennent par lettre confidentielle au
secrétariat permanent, sept jours après la réception des dossiers.

Art.31.- Le secrétariat procède à l’étude de chaque dossier en tenant compte des avis des
membres de la commission. Il prépare une note de synthèse et le projet du texte d’agrément.

Art.32.- Le secrétariat établit le compte rendu et le rapport des travaux de la session. En cas
de décision favorable de la commission, le projet de texte d’agrément adopté est soumis au
Ministre en charge de l’Economie et des Finances. En cas de refus, le secrétariat permanent XX
notifie le motif de rejet au promoteur dans un délai de sept jours. Dans les huit jours qui
suivent la notification de la décision défavorable, le promoteur peut faire appel s’il dispose
d’éléments nouveaux. Le Ministre en charge de l’Economie et des Finances juge de
l’opportunité de réinsérer cette affaire à la session suivante.

Titre 5 – De l’autorité d’agrément

Art.33.- L’agrément est accordé par : • convention d’établissement conclue entre le promoteur
et le Ministre en charge de l’Economie et des Finances, sur rapport de la Commission
Nationale des Investissements, pour le régime général G et le régime spécial S ; • par décret
en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de l’Economie et des
Finances, après avis de la Commission Nationale des Investissements, pour les mesures
d’incitation.

Art.34.- En attendant la signature de la convention d’établissement, le Ministre en charge de
l’Economie et des Finances, peut délivrer une attestation d’agrément provisoire pour trois
mois non renouvelable.

Art.35.- La convention d’établissement fixe pour chaque entreprise agréée : • la raison sociale
ainsi que l’objet du projet et sa localisation ; • les engagements de l’entreprise agréée,
notamment en ce qui concerne le programme d’investissement ainsi que le programme
d’emploi ; • la nature du régime privilégié accordé et les avantages consentis ; • la date
d’entrée en vigueur des avantages consentis en distinguant les avantages liés à la période
d’installation de ceux relatifs à la période d’exploitation ; • les engagements de l’Etat.

Art.36.- Le bénéfice des avantages de la Charte des investissements est accordé par la
Commission Nationale des Investissements. Le contrôle des entreprises agréées est réalisé soit
par les services compétents du ministère en charge de l’économie et des finances, soit par les
équipes mixtes de contrôle, qui veillent au respect des engagements pris par les entreprises
agréées.

Art.37.- Sans préjudice des dispositions du code des hydrocarbures, la dérogation au régime
de droit commun n’est accordée que par le Ministre en charge de l’Economie et des Finances,
sur rapport de la Commission Nationale des Investissements.

Titre 6 – Des obligations des entreprises agréées

Art.38.- Sous réserve des dispositions d’ordre législatif ou réglementaire en vigueur, les
entreprises agréées à la Charte des investissements doivent, pendant la durée de l’agrément : •
respecter les programmes d’investissement et de création d’emplois. Toute modification
desdits programmes est préalablement autorisée par la Commission Nationale des
Investissements; • s’acquitter à bonne date de tous les droits et taxes non exonérés en vigueur
sur le territoire national ; • tenir une comptabilité conforme aux lois et règlements en vigueur ;
• transmettre à l’administration fiscale et au secrétariat permanent de la Commission
Nationale des Investissements, au plus tard le 30 avril de chaque année, le bilan de
l’entreprise pour l’année fiscale écoulée ; • fournir au secrétariat permanent de la Commission
Nationale des Investissements toute information permettant l’application et le contrôle des
engagements pris ; • tenir informée la Commission Nationale des Investissements de la fin de
la phase d’installation et de la date d’entrée en production ; • tenir informée la Commission
Nationale des Investissements de toute difficulté rencontrée dans la réalisation du programme XXI
d’investissement, durant la période d’installation ; • se conformer à la législation du travail
ainsi qu’à la convention collective applicable en ce qui concerne les conditions générales du
travail ;• se conformer aux normes de qualité nationale et internationale applicables aux biens
et services, objet de leur activité ; • assurer la formation professionnelle, conformément au
planning de formation approuvé par le ministère du travail, et organiser la promotion des
nationaux au sein de l’entreprise ; • respecter les dispositions législatives et réglementaires sur
la protection de l’environnement ; • ne pas céder le matériel, les matériaux, les machines,
l’outillage et les intrants acquis au régime de l’admission temporaire.

Titre 7 – Des infractions et sanctions

Art.39.- L’inobservation des dispositions du présent décret est constatée par procès-verbal des
équipes de contrôle à la suite duquel un rapport est présenté à la Commission Nationale des
Investissements. Les conclusions de la Commission Nationale des Investissements sont
notifiées au contrevenant par les services compétents, dans les conditions prévues par les
textes en vigueur.

Art.40.- En cas de non-respect par l’entreprise des engagements pris au terme du présent
décret, la Commission Nationale des Investissements peut prononcer les Sanctions ci-après •
l’annulation sans réparation de la convention d’établissement au cas où l’entreprise ne l’a pas
utilisée conformément au délai fixé par la Commission Nationale des Investissements ; •
l’annulation sans réparation de la convention d’établissement, au cas où les raisons de
la nonutilisation de la convention seraient indépendantes de la volonté de l’entrepreneur ; • le
maintien de la convention avec paiement au Trésor Public du montant des exonérations, des
déductions fiscales et douanières obtenues, majoré des pénalités, au cas où la convention
aurait été utilisée et si l’infraction constatée serait jugée mineure par les textes en vigueur ; •
le retrait de la convention avec paiement au Trésor Public du montant des exonérations, des
déductions, des réductions fiscales et douanières obtenues, majoré des pénalités si la
convention a été utilisée et si l’infraction constatée est jugée grave par les textes en vigueur.
La décision du maintien, du retrait ou de l’annulation de l’agrément est prise conformément à
la réglementation en vigueur.

Art.41.- Le retrait de la convention entraîne l’annulation des avantages accordés à l’entreprise
qui désormais est assujettie au régime de droit commun.

Art.42.- L’entreprise sanctionnée est soumise à titre rétroactif aux dispositions du droit
commun avec effet à compter du jour où les exonérations ont commencé à courir, quels que
soient les délais de prescription prévus par les textes en vigueur. Les créances nées de l’effet
rétroactif éventuel d’une telle mesure sont dues au Trésor Public.

Titre 8 – Dispositions diverses et finales

Art.43.- Pendant la durée du régime privilégié, et sous réserve du respect des textes en
vigueur, l’entreprise bénéficie de la stabilité fiscale locale et d’Etat.

Art.44.- Les régimes privilégiés G et S sont accordés une seule fois et ne sont pas
renouvelables.

Art.45.- Durant la période d’installation, l’entreprise ne peut jouir que des avantages fiscaux
et douaniers propres à cette période. Les avantages fiscaux qui concernent la phase
d’exploitation ne sont applicables qu’après la période d’installation. La fin de la périodeXXII
d’installation est constatée par décision du Ministre en charge de l’Economie et des Finances,
après adoption du rapport de contrôle par la Commission Nationale des Investissements.

Art.46.- Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera
enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.

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