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Annexe 1 : Arrêt Société des parfums de Rochas de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation rendu le 12 octobre 1993

ADIAL

ANNEXE 1
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 12 octobre 1993
N° de pourvoi: 91-10864
Publié au bulletin
Rejet.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 1990) que la société de Parfums Rochas (société Rochas), titulaire des marques Femme et Rochas, a assigné pour utilisation illicite de marques et concurrence déloyale la société Z…, M. Y… représentant de celle-ci en qualité de voyageur-représentant-placier et Mme X…, responsable de l’antenne régionale de la société Z…, en se fondant sur un procès-verbal de saisie-contrefaçon faisant apparaître qu’il avait été découvert au domicile de M. Y… deux tableaux de concordance portant la mention Femme-Rochas et 17, deux atomiseurs N° JV 17 portant l’étiquette Jean Z… Paris et un carnet de commandes remis à M. Y… par Mme X… ; que la cour d’appel a accueilli cette demande en ce qui concerne la société Z…, mais l’a rejetée en ce qui concerne M. Y… et Mme X… ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir mis hors de cause M. Y… et Mme X…, alors, selon le pourvoi, que le lien de subordination d’un préposé, s’il permet que sa responsabilité soit garantie à l’égard de la victime par celle de son commettant, ne l’exonère en rien des conséquences personnelles de cette responsabilité ; qu’après avoir constaté que les intéressés avaient personnellement commis les faits s’analysant en une concurrence déloyale et en une atteinte illicite aux marques de la société Parfums Rochas, la cour d’appel ne pouvait les mettre hors de cause sans violer l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel après avoir relevé que la qualité de salariés de la société Valières de M. Y… et de Mme X… n’était pas contestée, a retenu qu’ils avaient agi dans le cadre de la mission qui leur était impartie par leur employeur et qu’il n’était pas établi qu’ils en avaient outrepassé les limites ; qu’elle a pu déduire de ces constatations et appréciations qu’aucune faute personnelle susceptible d’engager leur responsabilité n’était caractérisée à l’encontre de ces préposés dans la réalisation des actes dommageables ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

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