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A Les actions récursoires

ADIAL

Longtemps, l’action du maître de l’ouvrage poursuivi pour trouble de voisinage contre un de ses constructeurs est restée hasardeuse. Une jurisprudence majoritaire considérait que « les recours en garanties du maître de l’ouvrage contre les entrepreneurs, consécutifs aux dommages causés à l’immeuble voisin, devaient être fondés sur la responsabilité quasi délictuelle » . Cependant, depuis un arrêt du 24 mars 1999 , l’action récursoire, avant l’indemnisation du tiers, est considérée comme de nature contractuelle car elle trouve sa source dans le contrat de louage d’ouvrage que le maître de l’ouvrage a conclu avec l’entrepreneur. Elle oblige, dès lors, le maître de l’ouvrage à prouver l’existence d’une faute à la charge de l’entrepreneur .

Les parties peuvent ainsi inclure dans ce contrat de louage d’ouvrage une clause de garantie du constructeur contre toute réclamation du voisin ou l’inverse. Les recours sont ainsi parfois fondés sur une clause de garantie du contrat (1). En revanche à défaut de clause de garantie, le maître de l’ouvrage a donc la possibilité d’un recours de nature contractuelle contre les constructeurs (2). Il faut noter qu’il y a impossibilité d’une action contractuelle du maître d’ouvrage contre le sous-traitant .

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