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A Le seuil de la normalité

ADIAL

Les juges soulignent l’automatisme de la réparation dès lors qu’est établi le caractère anormal du trouble, indépendamment de toute faute (1). De plus, nous avons, selon M. BLAEVOET « un potentiel de nuisances qui nous est reconnu par le droit positif, sinon nous serions condamnés à l’inertie complète » ce qui inclus dans la vie quotidienne des inconvénients normaux de voisinage à supporter (2). La grande difficulté qui réside ici est d’établir la limite où commence le dépassement de la normalité (3).
1. L’absence de faute

L’activité dommageable est licite en elle-même. La jurisprudence est fixée en ce sens depuis 1969, en ayant admis que la faute de l’auteur du trouble anormal n’est pas une condition de sa responsabilité . De même, il faut également supposer que le trouble causé ressort d’une activité utile, licite et non malveillante. L’activité litigieuse est seulement dommageable. Aujourd’hui, les arrêts déclarent parfois expressément que la responsabilité pour trouble anormal du voisinage est indépendante de la faute. Les juges n’hésitent en tout cas pas à retenir la responsabilité de l’auteur du trouble de voisinage alors même que sa conduite aurait été irréprochable. On peut donc en déduire que la responsabilité en matière de troubles de voisinage est étrangère à l’idée de faute, seule l’anormalité du dommage sera retenue.

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