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A La proximité relaye la contiguïté

ADIAL

La responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne requiert plus la contiguïté des fonds (1) et admet une simple proximité entre ceux-ci (2).

1. L’évolution de l’exigence de la contiguïté des fonds

Le voisinage est le premier critère de délimitation dans l’espace du régime jurisprudentiel de la responsabilité pour trouble de voisinage. En effet, tous les troubles dommageables ne sont pas pris en compte par cette théorie. Ils doivent en premier lieu être produits au sein du « voisinage ». A l’origine, le conflit opposait les intérêts individuels des propriétaires de deux fonds contigus mais les transformations de la société ont entrainé une extension dans l’espace du troublé . Le trouble prend toujours sa source dans le voisinage, mais il semble bien être conçu de manière beaucoup plus étendue. En effet, il ne s’agit pas seulement de fonds contigus, comme le prévoit le Code civil en matière de mitoyenneté, de vues, de l’égout des toits ou des distances et des ouvrages intermédiaires mais de fonds ayant une certaine promiscuité.

Avec l’évolution des techniques, on a considéré qu’une relation de voisinage pouvait exister entre des personnes relativement éloignées, dès lors que le préjudice excessif crée par l’une des personnes pouvait atteindre l’autre. Aussi, les progrès techniques ont étendu dans l’espace les désagréments consécutifs à des émissions de fumées, d’odeurs, de bruits, et de nuisances de toutes sortes et l’extension urbaine a multiplié le nombre des victimes potentielles . La proximité a donc pris le relais sur la contiguïté. C’est ainsi que dans la célèbre affaire de l’aérodrome de Nice qui opposait les riverains à la compagnie Air France, les juges ont fait application de la théorie des troubles de voisinage alors que les « voisins » incommodés par le bruit des avions étaient séparés de l’aérodrome, source de nuisances sonores, par la promenade des Anglais . On peut donc déduire que la jurisprudence a tendance à retenir une conception large du voisinage qu’elle entend plus comme un rapport entre personnes qu’un rapport entre fonds pour évaluer la « zone de voisinage ».

2. La proximité géographique des fonds suffisante

Malgré les essais de définition et les différentes jurisprudences adoptées, le terme même de voisinage reste encore très vague. Le dictionnaire Robert le définit comme étant « l’état de proximité d’un lieu, d’une personne ou d’une chose, par rapport à une chose ou à un lieu». D’après cette définition, il suppose une situation particulière caractérisée par la proximité. La proximité est « l’espace qui se trouve à faible distance », mais qui n’implique pas une contiguïté entre les fonds. Très vite, l’affirmation selon laquelle la théorie exigeait, pour sa mise en œuvre, des fonds se jouxtant a donc été abandonnée. La proximité n’est plus synonyme de contiguïté mais elle est elle-même une notion extrêmement imprécise. En effet, aucune norme universelle ne permet de chiffrer de manière absolue la proximité qu’induit le voisinage . Dans un arrêt de la Cour de Cassation du 13 avril 2005 , un constructeur a été condamné sur la base de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage du fait d’une coupure d’électricité due à l’arrachage d’un câble électrique par le constructeur. Dans ce cas, aurait-on du considérer qu’il y avait trouble de voisinage si la coupure de courant n’avait pas affecté le seul voisin immédiat mais plusieurs voisins de plus en plus éloignés, peut-être tout un lotissement, ou un quartier ? Aurait-il fallu distinguer entre les voisins et selon quel critère de proximité?

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