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A Des règles équivalentes à celles du droit à réparation classique

ADIAL

Le demandeur doit présenter un intérêt direct et personnel quant au recours (1), ce qui
n’empêche pas qu’un intérêt collectif puisse être défendu (2).

1. Un intérêt direct et personnel

S’interroger sur les qualités du demandeur en réparation d’un trouble de voisinage revient à poser la question de l’intérêt pour agir en responsabilité civile. Il n’y a rien là qui soit dérogatoire aux règles fondamentales du droit à réparation puisque le dommage susceptible d’être indemnisé à ce titre doit être personnel et direct . Les victimes de troubles sont d’abord les propriétaires résidants sur le fonds affecté, auxquels il faut assimiler tous les titulaires d’un droit réel de jouissance lorsqu’ils occupent l’immeuble. La Cour de Cassation a même étendu le bénéfice de la protection contre les troubles de voisinage à « tous les autres occupants habitant les lieux » sous réserve qu’ils en aient la jouissance et que celle-ci soit légitime. Cette extension s’explique par la notion de voisinage qui ne se limite pas aux relations entre propriétaires voisins mais englobe les rapports entre tous ceux qui forment la communauté de voisinage.

S’agissant des locataires qui invoquent un trouble de jouissance, ils peuvent agir directement contre l’auteur du trouble , en plus de l’action contractuelle en garantie qu’ils conservent contre le bailleur . Dans un arrêt du 17 mars 2005, la 2e chambre civile a affirmé que « le principe selon lequel nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage s’applique à tous les occupants d’un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation ». En l’espèce, « un ancien copropriétaire (aujourd’hui locataire), occupant du premier étage d’un immeuble, se prévalait de la théorie des troubles anormaux de voisinage à l’encontre d’un couple de copropriétaires, habitant le rez-de-chaussée, qui obstruait la vie et diminuait la luminosité de son appartement par la présence d’un noyer dans le jardin leur appartenant » . L’ancien copropriétaire obtint la condamnation sous astreinte du couple à l’élagage de leur arbre. La notion d’occupant d’un immeuble est donc utilisée dans les lois et règlements d’une manière extraordinairement diverse.

2. L’intérêt collectif

La nécessité d’un préjudice individuel pour fonder le droit à réparation d’une personne invoquant l’atteinte à un intérêt collectif est constamment affirmée par les tribunaux, comme, par exemple, pour un dommage atteignant une communauté de voisinage ou le groupe formé par les copropriétaires . L’action dans le cadre de la copropriété ne présente guère de difficulté. En effet, à partir du moment où les troubles affectent tous les occupants de l’immeuble, l’action du syndicat est recevable . Mais il est clair que le syndicat de copropriété n’a pas vocation à demander réparation des troubles de voisinage dont se plaint un seul copropriétaire, celui-ci devant s’adresser directement au responsable .

Plus délicate est la question de la recevabilité de l’action formée par une association. En effet, aujourd’hui, il est admis qu’est recevable l’action en responsabilité exercée par les « comités de défense » contre les auteurs d’une activité dommageable . Mais attention, si l’on considère que l’association a reçu mandat d’exercer l’action en réparation, force est alors de déclarer irrecevables les actions individuelles des adhérents. Or, les tribunaux admettent parfois le maintien des actions individuelles au coté de l’action engagée par le comité de défense. Toujours est-il que la Cour de Cassation a admis, d’une façon très générale, qu’une association puisse, conformément à son objet, réclamer en justice la réparation de toute atteinte aux intérêts collectifs de ses membres . Encore faut-il, évidemment, pour que l’action puisse prospérer, que l’association soit en mesure de faire la preuve d’une atteinte aux droits qu’elle défend .

Un problème subsiste quant aux associations pour la défense des intérêts collectifs, du type « intérêt général », pour lesquelles la jurisprudence se montre assez réticente. Il est jugé avec une certaine constance, que si une association régulièrement déclarée peut réclamer la réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres, il ne lui est pas possible, en l’absence d’une disposition légale l’habilitant expressément, d’agir en justice pour la défense d’intérêts généraux . Cette réticence peut notamment être expliquée par les possibles interférences des actions de telles associations avec le rôle dévolu au Ministère public.

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