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A Cause objective d’exonération : l’antériorité d’occupation

ADIAL

Certains propriétaires auteurs de troubles de voisinage ont cru trouver un moyen de défense dans ce qu’on appelle la théorie de la « pré-occupation ». Ce serait une forme de faute de la victime, qui exclurait le droit à réparation, ou, si l’on préfère se référer au droit pénal, un fait justificatif. D’un point de vu général, cette thèse mérite réflexion. D’un côté en effet, il parait peu logique qu’une personne vienne s’installer en connaissance de cause en un lieu où elle est exposée à des nuisances, pour ensuite incriminer leur auteur. Mais à l’opposé, admettre qu’en cette matière, le fait puisse crée le droit, revient à autoriser par avance toute sorte d’abus. Différents types de pré-occupations ont été identifiés par la doctrine et la jurisprudence : tout d’abord il y a la pré-occupation collective (1), puis la pré-occupation individuelle (2). En revanche, une théorie est exclue, celle de l’acceptation du risque comme cause exonératoire de responsabilité (3).

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