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A – Une perte de chance certaine par rapport à l’état réel du patient victime

ADIAL

Pour déterminer si la perte d’une chance est certaine, le juge va devoir évaluer si la chance était bien réelle (1) et sérieuse (2), se fondant dès lors sur le préjudice final lui-même.

1) Une chance « réelle »

La chance perdue est celle d’éviter le dommage final. Messieurs MAZEAUD et TUNC l’expriment ainsi « la situation est définitive, plus rien ne la modifiera, par sa faute le défendeur a arrêté le développement d’une série de faits qui pouvaient être source de perte ou de gains. » Il y a donc corrélation entre les deux préjudices.

Il appartient au demandeur d’apporter la preuve que la chance existait bien, preuve qui relèvera de l’appréciation des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation. Ce principe est rappelé par le Conseiller LECOURTIER dans un de ses rapports : « il semble qu’on doive : 1° reconnaître au juge du fond le pouvoir souverain de dégager des pièces et des débats les constations sur les chances en litige ; 2° exercer un contrôle de la déduction qui en a été faite, sur le point de savoir si son existence était certaine et s’il a été tenu compte de sa perte ».

Outre une chance réelle, la chance doit aussi être sérieuse.

2) Une chance sérieuse.

Pour qu’une chance soit considérée comme certaine, sa réalisation doit nécessairement être possible et donc probable. Pour estimer le degré de probabilité de réalisation de la chance, le juge va se fonder sur le préjudice final, qui permet d’apprécier quelle était la part d’aléa, et ce par rapport au résultat final. Ainsi pour être constitutive du préjudice de perte d’une chance, la chance perdue doit être probable au point que le juge soit plus convaincu qu’elle aurait pu se réaliser, plutôt que du contraire.

Il convient dès lors d’envisager le rôle du juge dans l’évaluation du caractère sérieux de la perte d’une chance. En réalité, il appartient au juge du fond d’évaluer souverainement la probabilité. Il va estimer le pourcentage à attribuer à la chance. Ceci est important pour évaluer le quantum de l’indemnisation, mais au stade de la constitution de l’existence du préjudice, il appartient seulement au juge de déterminer si la probabilité était assez forte pour rendre le préjudice certain. En matière médicale, lorsque le dommage corporel constitue le dommage final, le juge aura recours à l’expertise qui pourra évaluer un pourcentage de réalisation du risque par rapport a la pathologie du patient . Finalement, les juges vont souvent se référer à des décisions antérieures, rendues par d’autres magistrats.

Ce lien de dépendance entre le préjudice initial et le préjudice final s’apprécie également lorsqu’il s’agit de déterminer les caractéristiques de la perte d’une chance.

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