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A– LA MORT du chef de l’Etat

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La mort est considérée pour les auteurs comme le premier empêchement, de ce fait on peut ainsi considérer que « le décès, la démission et la destitution sont des causes qui font obstacles définitivement à l’exercice de ses fonctions par le chef de l’Etat ».(30)

La mort du chef de l’Etat est considérée comme cause objective .Certains auteurs considèrent que c’est un simple fait matériel à constater. Il peut être défini comme étant un empêchement physique et mental définitif.

En outre, il « n’appelle pas de commentaires particuliers »(31).

Vu l’importance de l’événement de la mort du chef de l’Etat qui représente la plus haute magistrature de l’Etat, il parait logique, que la plupart des pays ont mentionné « la mort » parmi les causes de l’empêchement de chef de l’Etat. La mort peut toucher le chef de l’Etat au cours de son mandat présidentiel. comme c’était le cas de George Pompidou le président français mort le 02/04/1974.(32)

La mort du chef de l’Etat, surtout quand elle est brusque, va avoir des effets sur l’Etat en général. Il est donc nécessaire de mettre en place des règles qui régissent de telles situations.

Ces règles vont aussi répondre à l’impératif de la continuité de l’Etat qui nécessite la dévolution des pouvoirs dans les plus brefs délais.
La question de la mort du chef de l’Etat est un objet de débat dans le monde arabo-musulman depuis la mort de prophète vu que ce dernier n’a pas désigné un successeur et en absence de toute règle indiquant la manière par laquelle le successeur doit être choisi(33).

La mort comme empêchement absolu ou définitif du chef de l’Etat figure dans la constitution Tunisienne de 1959 qui dispose dans son article 57 « en cas de vacance de la présidence de la république pour cause de décès, de démission ou d’empêchement absolu…… .»(34).

Ce choix on le trouve aussi dans la constitution algérienne qui a prévu aussi la « mort » de chef de l’Etat. Elle dispose que « en cas de démission ou décès de président de la république, le conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la république »(35).

L’étonnant est que la constitution du Maroc n’emploie guerre le terme «mort» malgré que la constitution trace le chemin de la succession du trône ainsi le droit au trône du royaume se transmet d’une façon héréditaire « la couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père au fils aux descendants males en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE ROI HASSAN II, à moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un successeur parmi ses fils, autre que son fils ainé …… »(36).

A ce point il est à signaler « la précarité et le danger que fait courir à un régime constitutionnel l’absence inexplicable d’une disposition prévoyait l’empêchement »(37).

A noter que les deux constitutions de la Tunisie et de l’Algérie n’ont pas distingué entre la mort naturelle de chef de l’Etat ou la mort subite suite à un assassinat.

Cela peut être expliqué du fait de l’absence de différence au niveau de la transmission de pouvoir.

L’histoire nous fournit des exemples dont « l’exemple de président américain Kennedy assassiné en 1963 suite a cet événement tous les pouvoirs de président sont transmis à son vice président Johnson »(38).

Elles se contentent seulement à établir les solutions cela peut être logique dans le sens ou` il faut garantir la stabilité et la continuité de l’Etat avant de chercher les causes de la mort de chef de l’Etat. La pratique dans la plupart des pays qui_ développé ou sous développé est que le chef d’Etat cache sa maladie, on cite dans ce sens des exemples :

POMPIDOU et François Mitterrand et zine abdine ben Ali. Pour les deux présidents français le premier n’a pas peu terminé son mandat tandis que le deuxième est mort après une courte période de l’échéance de son mandat.

Or le rôle de la constitution est de prévoir ces différents problèmes autrement dit « prévoir toutes les situations de crise pour éviter une crise du droit constitutionnel lui-même, c’est-à-dire le vide constitutionnel qui débouche nécessairement sur l’aventure »(39).

Le chef d’Etat peut tomber malade, la maladie peut être une cause d’empêchement du chef de l’Etat.

30- SAILLARD (Alban) « l’empêchement du chef de l’Etat dans les constitutions des Etats membres de l’union européenne A-T-IL un caractère politique ? », L.P.A p 13.
31- BOUSSAMAH (Mohamed) « commentaire de l’article 117 de la constitution de 22 novembre 1976, in mélanges d’études MUSTPHA CHEKER, »les expériences constitutionnelles maghrébines »,26-27 avril, Tunis.
32- La maladie de George Pompidou est devenue connue par le public en 1973 et depuis le 15/02/1973 il n’a pas pu présider le conseil des ministres ; mort le 2/4/1974.
3- بسيوني(عبد الغني) أصول علم الإدارة العامة. دراسة لأصول و مبادئ علم الإدارة العامة في الإسلام والولايات المتحدة الامركية و فرنسا ومصر و لبنان الدار الجامعية للطباعة و النشر 1993 ص 53
34- l’article 57 de la constitution tunisienne utilise le terme « décès » et non pas la « mort ».
35- l’article 88 de la constitution algérienne.
36- L’article 20 de la constitution du Maroc.
37- JAZIRI (Abdelaziz) Le chef de l’Etat dans les pays arabes, Mémoire pour l’obtention de DEA en sciences politiques, faculté de droit de Tunis, 1996/1997.
38- CADART (Jacques) Institutions politiques et droit constitutionnel tome 1, paris, LGDJ 2 éme édition, 1979, p 481.
39- BEN ACHOUR (Rafaa) Le droit constitutionnel des crises (essai d’inventaire et d’illustration à partir des constitutions maghrébines) in mélanges offerts au professeur Sassi ben Halima « mouvement du droit contemporain » Tunis, C.P.U p 118.

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