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3. L’ARRET COUSIN, UNE SOLUTION AYANT DONNE LIEU A DE NOMBREUSES INTERPRETATIONS

ADIAL

On recensera trois interprétations principales : la première consiste à considérer que la nature de l’infraction du préposé est indifférente dans l’engagement de la responsabilité civile du préposé (A). La deuxième prône l’idée que le fait pour le préposé de commettre une infraction pénale intentionnelle le place nécessairement en dehors des limites de sa mission (B). Enfin, une troisième interprétation voit en l’arrêt Costedoat un revirement de jurisprudence (C).

A. L’INDIFFERENCE DE LA NATURE DE L’INFRACTION DANS L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE CIVILE DU PREPOSE

L’une des premières interprétations apportées à la solution de l’arrêt Cousin consistait à dire que le préposé condamné pénalement engage nécessairement sa responsabilité civile envers la victime, quelle que soit la nature de l’infraction. Ainsi, la référence à l’ «intention» ne se justifierait que pour des raisons de circonstances, les fautes ayant entraîné la condamnation pénale de Monsieur Cousin étant intentionnelles. Deux fondements à cette théorie sont envisageables : d’une part, et à l’instar de la solution retenue par la Cour d’appel, on peut invoquer l’article 2 du Code de procédure pénale qui énonce que «L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction» ; et, d’autre part, peut être invoquée l’autorité du civil de la chose jugée au pénal selon laquelle, dès qu’il y a eu condamnation pénale, le juge civil doit retenir l’existence d’une faute civile.
Pour Patrice JOURDAIN33, il s’agit d’une interprétation extrême qu’il convient de rejeter. A son sens, l’immunité civile consacrée par l’arrêt Costedoat doit pouvoir profiter au préposé quand bien même l’action intentée par la victime se grefferait sur une infraction pénale et aboutirait à une condamnation pénale. Pour justifier cela, Patrice JOURDAIN se livre à une comparaison que l’on connaît bien : selon lui, la situation du préposé doit être semblable à celle de l’agent d’administration. Or, pour ce dernier, et conformément à la Jurisprudence Thépaz du Conseil d’Etat du 14 janvier 1935, une faute constituant une infraction pénale n’est pas pour autant une faute détachable du service. A contrario, l’agent d’administration peut se voir seulement imputer une faute de service alors qu’il se serait rendu coupable d’une infraction pénale, faisant ainsi obstacle à l’engagement de sa responsabilité civile. On retrouve ici la comparaison avec le droit administratif à l’instar de ce qui avait été fait pour définir la notion de «faute personnelle» dans le cadre de l’arrêt Société des parfums de Rochas. En outre, le préposé peut seulement se rendre coupable d’une infraction d’imprudence et donc de faible gravité. Par conséquent, en appliquant cette théorie, on aboutirait à une situation pour le moins injuste pour le préposé qui verrait sa responsabilité civile engagée quand bien même il aurait commis une faute de faible gravité en agissant dans les limites de sa mission.
Il nous semble donc qu’en faisant expressément référence à la notion d’ «intention», la Haute Juridiction a véritablement voulu octroyer une telle portée à sa décision.

B. LA COMMISSION D’UNE INFRACTION PENALE INTENTIONNELLE PLACE NECESSAIREMENT LE PREPOSE EN DEHORS DES LIMITES DE SA MISSION

La théorie selon laquelle le préposé qui commet une infraction pénale intentionnelle sort nécessairement des limites de sa mission se justifierait au regard du critère de la gravité de la faute dégagé, comme nous l’avons vu précédemment, suite à l’arrêt Société des parfums de Rochas, pour définir la « faute personnelle » du préposé. En effet, une faute pénale commise intentionnellement par son auteur est incontestablement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec la finalité objective des fonctions du préposé. En cela, cette seconde interprétation semble pertinente mais ne serait qu’une simple application de l’arrêt Costedoat.
Cependant, elle n’a pas fait l’unanimité et à ce titre, Denis Mazeaud a considéré que « On ne saurait déduire de la décision commentée que le préposé qui commet une infraction pénale volontaire, et plus généralement une faute intentionnelle, excède les limites de sa mission et engage, donc, sa responsabilité personnelle»(34). Denis MAZEAUD estime d’ailleurs qu’il convient de voir l’arrêt Cousin non pas comme un simple arrêt d’application de l’arrêt Costedoat mais comme un arrêt de complément édictant une nouvelle règle, apportant ainsi une brèche considérable dans l’immunité du préposé.
Béatrice THULLIER, quant à elle, rejette également cette interprétation au motif que le préposé ayant agi sur ordre de son commettant, il ne peut avoir excédé les limites de sa mission(35).

C. L’ARRET COUSIN : UN REVIREMENT DE JURISPRUDENCE

Au lendemain de l’arrêt Cousin, s’est posée la question de savoir s’il convenait de voir la solution de l’Assemblée Plénière comme une remise en cause de la jurisprudence Costedoat ou seulement comme un arrêt de complément à cette jurisprudence. Cette question était en effet légitime : alors qu’en 2000 le critère du préposé qui agit dans les limites de sa mission était fondamental, un an plus tard seulement il semble inopérant. En effet, nous l’avons vu précédemment, même si le préposé agit conformément aux ordres et directives de son commettant, comme c’était le cas en l’espèce, et ne se place ainsi pas en dehors des limites de sa mission, sa responsabilité civile peut être engagée dès l’instant qu’il a commis une infraction pénale intentionnelle ayant donné lieu à une condamnation pénale. Cependant, cette dernière interprétation a été rejetée car en la retenant, on jouerait la carte de l’inconstance de la Haute Juridiction, en contradiction totale avec le principe de sécurité juridique. L’arrêt Cousin semble davantage être, aux yeux de la doctrine majoritaire, un arrêt de complément à celui de 2001, qui ne vient donc pas le contredire mais le préciser.
A ce titre, certains auteurs se sont livrés à une hiérarchie des deux arrêts en considérant que l’arrêt Costedoat constituait le principe, principe selon lequel la responsabilité du préposé n’est pas engagée s’il n’a pas outrepassé les limites de sa mission, alors que l’arrêt Cousin serait l’exception au titre de laquelle en cas de condamnation pénale pour infraction intentionnelle, sa responsabilité se trouverait engagée quand bien même le préposé n’aurait pas outrepassé lesdites limites. Les conséquences qui découlent de cette hiérarchie méritent, à notre sens, d’être soulevées : par principe, les exceptions sont d’interprétation stricte. Par conséquent, l’existence d’une condamnation pénale serait la condition à l’engagement de la responsabilité du préposé. On en déduit ainsi que si cette condition n’est pas remplie mais que le préposé s’est bien rendu coupable d’une infraction pénale intentionnelle, sa responsabilité civile ne saurait être engagée. Il en irait de même pour l’exigence d’une faute pénale intentionnelle : si le préposé est condamné pénalement mais pour une faute pénale involontaire, il demeurera civilement irresponsable.
Cette théorie nous semble pertinente et mérite approbation. Néanmoins, l’arrêt Cousin a ouvert la porte à une série d’arrêts qui sont venus restreindre encore plus le principe de l’immunité du préposé, mettant à mal également la hiérarchie ainsi dégagée.

33 RTD Civ. 2002 p. 109, note P. JOURDAIN
34 Recueil Dalloz 2002, p 1317, note Denis MAZEAUD
35 Recueil dalloz 2002, p 2117, note Béatrice THULLIER

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