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2. Une obligation à la dette très critiquée

ADIAL

L’extension de la notion de voisin aux constructeurs poursuit un seul but, celui de rendre plus facile l’indemnisation des voisins victimes. En effet, cette unification des régimes de responsabilité, fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, permet au voisin victime d’assigner indifféremment le maître de l’ouvrage ou le constructeur. Avant cette unification, le voisin ne pouvait assigner le constructeur que sur le fondement de la faute ou de la garde de la chose.

Concernant le fondement de la faute, l’article 1382 du code civil impose au voisin victime de rapporter la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité. La preuve de la faute étant difficile à rapporter, il était donc plus avantageux pour lui d’assigner le maître de l’ouvrage sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage qui nécessite la seule preuve du caractère anormal du trouble. Concernant la responsabilité sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, le voisin devait rapporter la preuve que le constructeur avait l’usage, le contrôle et la direction du chantier. Si dans ce cas aussi, la preuve de la réunion de ces trois éléments entre les mains du constructeur était difficile, ce fondement avait pour avantage de réparer n’importe quel dommage aussi minime soit-il, même s’il n’excédait pas les inconvénients normaux de voisinage. Mais la jurisprudence a fini par écarter ce fondement juridique, au motif peut-être qu’il était préjudiciable aux constructeurs car il entraînait une réparation systématique de toutes les nuisances causées par la construction. Dès lors, il ne restait plus que le fondement de la faute contre les constructeurs. C’est peut-être pour cette raison, outre celle qui permet une meilleure indemnisation, que la jurisprudence permet à la victime de nuisances d’assigner directement le constructeur sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

Cependant, l’unification des régimes de responsabilité n’est pas sans conséquence sur la réparation des troubles anormaux de voisinage . Si elle a le mérite de faciliter l’indemnisation du voisin victime, elle présente un inconvénient, celui d’avoir modifié le régime de responsabilité des constructeurs. Ainsi, désormais au même titre que le maître de l’ouvrage, l’application du principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage » s’applique pour les constructeurs. L’exonération de leur responsabilité est possible mais s’applique peu : pour la première cause d’exonération, la Cour de cassation exige que deux conditions soient réunies, à savoir que le maître de l’ouvrage se soit immiscé dans les travaux et qu’il soit notoirement compétent. Concernant la deuxième cause d’exonération, l’acceptation délibérée des risques consiste à dire que le maître de l’ouvrage, qui est correctement informé du risque qu’il prend, ne peut pas reprocher son choix aux constructeurs. Enfin, quant à la troisième cause d’exonération, le constructeur peut s’exonérer de sa responsabilité si le maître de l’ouvrage se réserve des tâches qui relèvent de la maîtrise d’œuvre.

Avec toutes ces évolutions, on se demande aujourd’hui quel est le fondement de la réparation des troubles anormaux de voisinage? Est-ce un fondement réel ou personnel ou plus exactement, est-ce que les tribunaux veulent faire peser la charge de la réparation des troubles anormaux de voisinage sur les constructeurs, auteurs du trouble et par conséquent donner une nature personnelle à la réparation de ces troubles? Ces questions en appellent une autre : le fondement de la réparation des troubles anormaux de voisinage peut-il dépendre de la volonté du voisin victime? Celui-ci est-il titulaire d’une option quand au choix du responsable des troubles causés?

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