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2. UNE JURISPRUDENCE CONFUSE A L’EGARD DU PREPOSE NON TITULAIRE D’UNE DELEGATION DE POUVOIRS

ADIAL

Après s’être prononcée sur la responsabilité civile du préposé titulaire d’une délégation de pouvoir, la Cour de Cassation s’est à nouveau penchée sur la situation du préposé simple mais ce de manière confuse.
Dans un arrêt du 20 décembre 200742, dont nous retranscrirons plus précisément les faits dans le chapitre suivant, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation énonça que la victime ne dispose d’aucune action contre le préposé qui agit dans les limites de sa mission, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle. Certains auteurs n’ont pas tardé à mettre en exergue la confusion que peut engendrer cette formulation. En effet, en faisant référence à la seule infraction pénale dont peut se rendre coupable le préposé dans le cadre de sa mission, la Cour laisse faussement penser que même l’infraction pénale non intentionnelle suffit à engager sa responsabilité. Or, on le sait depuis la combinaison de l’arrêt Cousin avec ceux du 28 mars 2006 et du 13 mars 2007 précédemment établie, seul le préposé titulaire d’une délégation de pouvoir peut être déclaré responsable en cas de faute pénale non intentionnelle. En revanche, en ajoutant à l’infraction pénale la faute intentionnelle, la Cour de Cassation permet, et ce de manière judicieuse, de prendre en considération les cas où aucune infraction pénale ne pourrait imputée au préposé.
On aurait pu penser que cette formulation n’était que le résultat d’une maladresse du juge, qui serait corrigée par la suite. Mais ce ne fût pas le cas. En effet, le 21 février 2008, cette même Deuxième chambre civile a de nouveau consacré que «n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle»43. Ces deux arrêts de 2007 et de 2008 nous invitent à différencier «mission» et «fonctions», ainsi que nous l’avons d’ores et déjà effectué. En effet, l’arrêt de 2008, par exemple, reproche au jugement censuré de ne pas avoir recherché si la préposée «avait agi en dehors des limites de ses fonctions». Rappelons à ce titre que la mission est ce qui est confié à une personne par une autre alors que les fonctions correspondent à un ensemble de pouvoirs et de devoirs appartenant à un groupement ou à une personne physique. Ainsi, le préposé qui agit dans les limites de ses fonctions est celui qui oeuvre dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus et des devoirs qui lui sont imposés par son commettant. En outre, n’excède pas les limites de sa mission le préposé qui poursuit la réalisation de l’opération qui lui a été confiée par son commettant. L’arrêt de 2008 apporte ainsi sa pierre à l’édifice jurisprudentiel post-Costedoat restreignant l’immunité du préposé à l’égard des tiers en réaffirmant les limites à cette dernière, à savoir la commission de toute infraction pénale ou faute intentionnelle. De même, elle énonce que même si le préposé n’a pas excédé les limites de sa mission, sa responsabilité personnelle pourra être engagée en cas de fait dommageable commis hors fonctions.
Enfin, et nous allons le voir dans le développement suivant, l’arrêt du 20 décembre 2007, corroboré par l’arrêt du 21 février 2008, consacre l’idée que l’absence de faute intentionnelle laisse place à l’existence d’une faute lourde qui, à l’instar de la faute intentionnelle, va à l’encontre du fondement de l’immunité du préposé, à savoir faire peser sur l’employeur la charge des risques normaux qui découlent de son activité, et justifie à ce titre l’engagement de la responsabilité civile du préposé.

42 Cass. 2e civ., 20 déc. 2007, n° 07-13.403, Bull. civ. II, n°274
43 Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 06-21. 182

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