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§2. L’obligation à la dette des intervenants à une construction

ADIAL

Il a fallu attendre un arrêt du 30 juin 1998 pour que les constructeurs puissent être assignés sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. En effet, comme nous l’avons vu, la jurisprudence a considéré pendant longtemps que dans une opération de construction, le voisin responsable ne pouvait être que le propriétaire du terrain, maître de l’ouvrage. Ainsi, celui qui a commandé les travaux immobiliers était tenu pour responsable des troubles causés aux voisins, et non pas les constructeurs. Aujourd’hui, cette analyse est révolue. La question qui se pose est de savoir qui, du maître de l’ouvrage ou du constructeur, est le débiteur de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. Les victimes peuvent attraire en justice aussi bien le maître de l’ouvrage (A) que les constructeurs (B) solidairement ou séparément. Malgré cette option offerte au voisin entre assigner le maître de l’ouvrage ou assigner le constructeur, il semble que le lien de causalité avec le trouble vient freiner la liberté de choix de la victime (C).

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