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2) L’instauration d’un lien de dépendance absolu entre la perte d’une chance et le préjudice final

ADIAL

Alors même qu’il paraît essentiel de se référer au préjudice final pour déterminer la perte d’une chance (a), la création d’un lien de dépendance trop fort par la jurisprudence paraît critiquable et semble incompatible avec la spécificité d’un tel préjudice (b).

a) L’indispensable lien de dépendance entre perte d’une chance et préjudice final

L’existence d’un préjudice final doit impérativement être constatée afin d’examiner la demande de réparation pour perte de chance. Effectivement, la perte de chance dépendant du préjudice final, elle ne peut que se greffer sur celui-ci. Il n’est donc pas concevable qu’elle puisse exister indépendamment de tout autre dommage.

Par un arrêt du 27 mars 1985 , la première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de tirer les conséquences d’un tel principe, en l’absence d’un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le décès « étant acquis que le comportement incriminé n’aurait eu aucune conséquence, la Cour d’appel n’avait pas à se poser la question subsidiaire d’une éventuelle perte de chance de survie imputable à ce comportement ». La perte d’une chance perd toute consistance en l’absence d’un lien de causalité entre le préjudice final et la faute. Un lien de dépendance existe donc entre le préjudice et la causalité . Le même degré de probabilité établit la perte d’une chance, le lien de causalité, ainsi que le montant de la réparation octroyée. Il convient dès lors que l’indemnisation d’un tel préjudice ne soit être que partielle par rapport au préjudice final. Ce préjudice final sert donc de base d’évaluation.

b) Un lien de dépendance trop marqué, contradictoire avec la spécificité de la perte d’une chance

Par un arrêt du 7 juin 1989 , la première chambre civile de la Cour de cassation crée trop strictement un lien de dépendance entre la perte d’une chance et le préjudice final dans le domaine médical « la Cour de cassation, admet qu’un lien de dépendance existe nécessairement entre le préjudice final, qu’elle qualifie d’état réel du patient, et le préjudice résultant de la chance perdue. L’état réel du patient s’étant aggravé, la chance perdue augmente alors dans la même proportion et ainsi donne droit à une indemnisation complémentaire ».

Selon Valérie TACCHINI-LAFOREST , cette solution apparaît bien critiquable « l’évaluation de la chance perdue est subordonnée à l’importance que représentait la chance. Or, celle-ci dépend des probabilités que la chance se réalise, elle ne peut pas s’accroître dans les mêmes proportions que le préjudice final ; et surtout, les chances de réalisation du dommage n’ont pas vocation à évoluer par la suite, elles demeurent les mêmes quelle que soit l’évolution de l’état de la victime »

Malgré les critiques d’une partie de la doctrine, la première chambre civile a continué d’affirmer ce lien étroit de dépendance entre les deux préjudices. En témoigne notamment l’arrêt rendus par la Cour de cassation le 4 juillet 1997 . Finalement, deux préjudices bien singuliers peuvent être établis à savoir d’une part, la perte de la chance, événement aléatoire mais probable, d’autre part la chance perdue, état final de la victime du dommage.

Quoi qu’il en soit, ce n’est qu’une fois déterminé le préjudice final, que peut être établie l’existence de la perte d’une chance dans toutes ses composantes. La corrélation de ces préjudices devient alors indiscutable.

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