Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

2. L’INFLUENCE DE LA DOCTRINE SUR LE DROIT POSITIF

ADIAL

L’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 27 novembre 1958(5), par lequel elle admettait que la responsabilité contractuelle du salarié vis-à-vis de son employeur était subordonnée à la preuve d’une «faute lourde équipollente au dol», s’est vu confirmé à de nombreuses reprises. Ainsi, la Chambre sociale a pu affirmer de nouveau, dans un arrêt du 31 mai 1990(6), que «le salarié ne répond pas à l’égard de son employeur des risques de l’exploitation et sa responsabilité ne peut se trouver engagée qu’en cas de faute lourde». On en déduit donc que le salarié, dans les rapports contractuels l’unissant au commettant, ne répond ni de ses fautes simples ni de ses fautes graves. En effet, dans cet arrêt, la Chambre sociale a consacré une conception étroite de la faute lourde très proche de la faute intentionnelle, puisque dans un deuxième temps elle précise qu’«en relevant que l’employeur ne prouvait pas que le déficit reproché au salarié avait été intentionnel et sciemment organisé, c’est à bon droit que la Cour d’appel décide que la faute lourde n’était pas caractérisée».
Une autre entorse a été apportée au principe selon lequel le préposé demeure le débiteur principal des fautes qu’il commet, par un arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation du 3 juillet 1991(7). La Cour a en effet énoncé que «l’employé qui cause un accident de la circulation avec un véhicule qui lui avait été remis pour l’exercice de ses fonctions et qui s’était limité à avancer la date d’un transport sans modifier son itinéraire, ne se place pas hors de ses fonctions, ce qui n’exonère pas son employeur de sa responsabilité». Ces deux exceptions ne sont pas anodines puisqu’elles vont faire l’objet de nouvelles jurisprudences dans les années 2000 qui vont préciser le régime de la responsabilité du commettant du fait de son préposé et qui, essentiellement pour la dernière, vont faire couler beaucoup d’encre, comme nous le verrons dans les développements suivants.

5 Cass.soc., 27 nov.1958, D.1959.20, note R. Lindon
6 Cass.soc. 31 mai 1990 : Bull.civ.V, n°260
7 Cass.2e civ., 3 juill. 1991 : Bull.civ. II, n°209

Retour au menu : L’IMMUNITE DU PREPOSE