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2. Les désagréments aux conditions d’exercice d’une activité

ADIAL

Parfois, une gêne peut être causée dans le plaisir de jouir pleinement de sa propriété ou de son bien. Dans ce cas, le trouble de voisinage sera reconnu. Cinq catégories de désagréments se distinguent : la privation d’ensoleillement et de vue, les trépidations et vibrations causées, le ruissellement et les dégâts des eaux, la perte d’exploitation et enfin la vue inesthétique.

Le préjudice d’une perte d’ensoleillement et de vue est considéré comme justement entré dans les motifs de la jurisprudence. Cela reste admissible au cas par cas, et même si une autorisation administrative existe, cette privation au soleil et à la vue peut être reconnue. Le droit au soleil est de plus en plus difficile à défendre vu le contexte social actuel. Les désagréments de soleil ou de vue sont en effet bien souvent causés par la présence de construction immobilière proche, ce qui aujourd’hui est un phénomène qui ne cesse de croître. Ainsi ce droit au soleil et à la vue n’est plus aussi certain de nos jours qu’il l’était pendant un certain temps et que la jurisprudence reconnaissait plus facilement. On peut citer quelques exemples en la matière, comme le propriétaire d’un pavillon dont la façade est privée d’ensoleillement et de vue sur le village du fait de l’édification par un voisin d’un hangar de dimensions importantes à la limite séparative des fonds. Celui-ci « a droit à réparation en l’absence même de faute du constructeur de ce hangar, dès lors que le dommage subi dépasse la mesure des inconvénients normaux du voisinage » . L’appréciation de la privation de soleil et de vue s’effectue au cas par cas. On retrouve de nombreux cas de privation de vue notamment due à l’implantation de panneau publicitaire proche du lieu de vie et « privant la vue de la nature ».

Les trépidations et vibrations sont bien aussi désagréables qu’une perte de soleil dans un lieu de vie. Ainsi par exemple, « les trépidations et bruits de machines à coudre industrielles ayant dépassé le seuil de tolérance et entraîné des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, le propriétaire de l’atelier de confection doit réparation du préjudice subi par son voisin » . Egalement, « les bruits et trépidations provenant du fonctionnement d’un matériel informatique peuvent être qualifiés de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage quand ils émanent d’un local voisin de celui servant de logement au demandeur » .

Un trouble de voisinage peut également être causé du fait de ruissellement et dégâts des eaux. Ainsi, le défaut d’entretien de l’installation sanitaire privative de l’appartement du premier étage avait provoqué des infiltrations dans le logement situé au rez-de-chaussée. Il s’agissait d’un trouble anormal de voisinage et la responsabilité du propriétaire du premier étage est engagée sans que sa faute ait à être démontrée . Egalement, la réduction du débit du ruisseau et la turbidité de ses eaux, causés par l’exploitation d’un bassin piscicole, constituent des troubles excédents les inconvénients normaux de voisinage que l’exploitant doit, dans la mesure du possible, faire cesser .

On peut aussi ranger dans la catégorie des désagréments causés à ses voisins la perte d’exploitation. Par exemple, le maître d’ouvrage est responsable des troubles causés à l’exploitation d’un restaurant, salissures de la devanture, difficultés de stationnement, bruits importants à l’intérieur du restaurant malgré la fermeture des fenêtres.

Enfin, la Cour de cassation rappelle assez souvent que la vue inesthétique imposée au voisinage constitue un trouble anormal de voisinage. Par exemple le stockage de matériaux inesthétiques dans un endroit contigus au terrain voisin alors qu’il y a la possibilité de le stocker plus loin . Malgré une autorisation administrative, un trouble esthétique de voisinage a été crée .

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