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2. LES CONSEQUENCES SUR LA SITUATION DU COMMETTANT ET DE LA VICTIME

ADIAL

Les conséquences de la solution de l’Assemblée Plénière ne sont pas anodines sur la situation du commettant comme de la victime. En effet, l’une des critiques soulevées à l’encontre de l’arrêt Costedoat consiste à relever que la garantie du commettant telle qu’elle était initialement prévue par l’article 1384 alinéa 5 du Code Civil, à savoir comme profitant exclusivement à la victime, profite également maintenant au préposé et est même défavorable à la victime. En effet, en déclarant que le préposé ne peut plus voir sa responsabilité engagée pour les fautes qu’il a commises dans le cadre de sa mission revient ni plus ni moins à priver la victime d’une voie de recours. Alors qu’avant elle pouvait agir à la fois contre le commettant et le préposé, elle ne peut aujourd’hui se retourner qu’à l’encontre du premier. Certains auteurs ont ainsi soulevé le risque que la victime se heurte alors à l’absence d’assurance du commettant. Cet argument nous semble peu opportun dans la mesure où les hypothèses où un employeur n’est pas assuré contre les risques qui découlent de son activités sont rares voire inexistantes. Ce risque se retrouve, au contraire, davantage au niveau du préposé. Notons que c’est pour cette raison que l’article 1384 alinéa 5 du Code Civil a été édicté : pour limiter les risques d’insolvabilité du préposé. Cet argument est donc en pratique très théorique mais néanmoins, il semble légitime de le soulever car sur un point de vue purement juridique, c’est un fait : la nouvelle lecture de l’article 1384 alinéa 5 du Code Civil a pour conséquence regrettable de priver la victime d’une voie de recours et on peut à partir de là, se poser légitiment la question de savoir si le nouveau régime ainsi consacré est toujours en faveur des victimes ou si, au contraire, on l’oriente davantage au bénéfice du préposé.

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