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2) La souveraineté des juges du fond

ADIAL

La chance doit avoir existée pour réparer le préjudice de perte d’une chance. Pour cela, la chance doit être réelle et sérieuse. Le juge du fond est souverain dans l’appréciation du degré de probabilité de la chance. Il est alors libre de toute évaluation du préjudice si ce n’est qu’il est tenu de « préciser que l’indemnisation accordée est bien celle des préjudices causes par la perte d’une chance » . Finalement, la fixation du quantum de l’indemnisation et donc le pourcentage attribué à la chance appartient au juge du fond qui alors souverain. C’est un principe sans cesse réaffirmé .

En réalité, la Cour de cassation n’intervient que lorsqu’il s’agit de contrôler la non-contradiction des motifs. Elle va donc pouvoir censurer des décisions retenant « un élément trop hypothétique dans l’évaluation du préjudice » ou concernant “l’existence même du préjudice » ou retenant une perte de chance certaine alors que le dommage final était certain .

Dès lors, un risque d’arbitraire est tout à fait envisageable du fait de cette grande liberté accordée au juge du fond. C’est ce que souligne Monsieur CHARTIER « les tribunaux se contentent d’indiquer que la chance était réelle et sérieuse, raisonnable, très sérieuse, voir certaine sans s’exprimer de façon précise sur le mode de calcul ». Finalement, l’absence de contrôle de la Cour de cassation combinée à l’absence de démonstration du résultat de l’indemnité entraîne irrémédiablement des variations dans l’évaluation de l’indemnisation. Cette situation a notamment été constatée lors de la condamnation de commissaire aux comptes pour avoir fait perdre une chance à la société de mettre fin à des détournements de fond commis par un cogérant . Ainsi la Cour d’appel de Lyon a pu condamner un commissaire aux comptes à payer 50 000 francs de dommages et intérêts, alors que dans une affaire similaire la Cour d’appel de Paris a évalué l’indemnisation à 300 000 francs. On a pu parler à cette occasion d’un « flou jurisprudentiel » .

Selon certains auteurs, ce flou est source d’arbitraire. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue le fait que l’ensemble des juges restent des juges éclairés.

La pratique du juge administratif est-elle semblable à celle de son homologue judiciaire ?

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