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2. La sélection des ISR sur la base de leur faisabilité

Non classé

2.1 L’ISR responsabilité : une « utopie mobilisatrice »(72) ?

. Identité et hypothèse

Finalité de l’ISR : Sélectionner les entreprises les plus responsables dans les domaines de l’environnement, du social et de la gouvernance en ayant une rentabilité financière égale ou supérieure à un indice de référence.

Méthodes privilégiées : best in class, exclusion

Condition de réalisation : pouvoir évaluer un « niveau » de responsabilité servant de base de comparaison avec des entreprises d’un même secteur.

Nous avons, dans le chapitre précédent, démontré que l’appellation ESG ne renvoyait à aucun référentiel précis. Les tenants de cette approche sont majoritairement en faveur d’une définition élargie de l’ISR et donc d’une non définition de ce qui constitue les critères « ESG ».

Selon l’interviewé 5, « c’est là où être trop restrictif sur la définition, ça peut être potentiellement limité par la suite, ça bride un peu l’évolution de l’ISR. »

L’interviewé 7 (directeur ISR) ajoute que les critères de l’ISR dépendent des sociétés de gestion.

Pourtant, dans leur travail au quotidien, les analystes ISR évaluent des sous-critères concrets de l’ISR. Etant donné que ceux-ci utilisent les analyses des agences de notation, nous pouvons subodorer qu’ils utilisent des champs d’analyse proches de ceux-ci.

Hypothèse : la responsabilité des entreprises pose trop de problèmes techniques, théoriques et économiques pour avoir une évaluation fiable et comparer les entreprises d’un même secteur.

. Méthodologie

Nous allons comparer deux grilles pouvant servir de support à la notation sociétale :

– celle de Vigeo qui est l’acteur de référence sur le marché de la notation extra-financière. Nous avons vu précédemment que parmi les grilles de quelques acteurs de notation (tableau 7), la grille de Vigeo était la plus détaillée. Il est important de noter que la prise en compte de ces critères varie largement en fonction des secteurs concernés puisque les enjeux ne sont pas les mêmes pour les secteurs. Ce qui signifie que cette liste est raccourcie en fonction des entreprises. Par exemple, les fiches des secteurs bancaires ne traitent que 21 des 44 critères de la grille de Vigeo. (annexe 1)
– la grille du chercheur indépendant Olivier Maurel qui recense les thématiques de droits de l’homme citées par les organismes internationaux dans des textes publiés : les principes directeurs de l’OCDE, la déclaration de principes tripartites de l’OIT, le pacte mondial, le projet de normes des nations unies ainsi que le rapport John Ruggie 2008. (annexe 3)

Cette comparaison nous permettra de mettre en exergue d’une part, les lacunes de la notation sociétale telle que pratiquée actuellement, et les problèmes posés si les acteurs de l’ISR voulaient remédier à ces lacunes.

Pour faciliter la compréhension de l’analyse pour le lecteur, les mêmes noms seront utilisés pour chaque élément de comparaison et nous les donnons ici :

Echelon 1 : champs d’analyse :

Ce sont des thèmes ou des domaines globaux. La terminologie ESG en fait partie mais les thèmes peuvent être autres (protection des droits des travailleurs pour la grille d’Olivier Maurel, Human rights pour Vigeo).

Echelon 2 : critères (d’analyse) :

Ils font partie des thèmes abordés par les deux grilles (Respect du droit à la dignité des travailleurs pour la grille de Maurel et Non-discrimination pour Vigeo).

Echelon 3 : sous-critères (d’analyse) :

Ils sont la déclinaison ultime des critères. Ils ne sont présents que dans la grille de Maurel. Par exemple, le critère de droit à l’égalité des chances dans l’emploi peut renvoyer à plusieurs types de discrimination (discrimination fondée sur la race…) qui constituent les sous critères.

Le choix a aussi été fait de ne pas traduire les champs d’analyse et les critères de Vigeo en français afin d’authentifier plus rapidement ceux-ci par rapport à leur texte d’origine.

Nous essaierons ensuite d’envisager un « mélange » des deux grilles permettant la création d’une grille idéale dont nous analyserons les limites.

2.1.1 Comparaison des grilles de Vigeo et d’Olivier Maurel

2.1.1.1 Comparaison des champs d’analyse : une différence d’organisation

Tableau 13 : Comparaison des champs d’analyse

Comparaison des champs d’analyse

Les thèmes sont organisés différemment en fonction des grilles d’analyse. Seul le thème de l’environnement est traité quasiment de la même manière puisque onze des douze critères de la grille de Vigeo se retrouvent dans celle décrite par Olivier Maurel.

D’autre part, il est important de souligner que la gouvernance d’entreprise n’est pas un thème présent dans les textes fondamentaux. Ce qui semble logique car la gouvernance peut être considérée comme un domaine interne à l’entreprise; les textes internationaux s’attachent davantage à régir les relations entre l’entreprise et son écosystème (citoyens, consommateurs, états, environnement, travailleurs).

De plus, l’évaluation de ce pilier est forcément rattachée à un présupposé idéologique économique (en ce moment la gouvernance consiste en l’alignement des intérêts des dirigeants avec ceux des actionnaires) qui n’est pas présent dans le projet décrit par les textes internationaux et notamment les droits de l’homme.

Le thème consumer behaviour apparaît dans les thèmes protection et droits des citoyens (sur les aspects concernant les pratiques de concurrence loyale et les consommateurs).Le thème protection des travailleurs reprend, pour la grille Vigeo, une partie de celui des ressources humaines et du développement local.

A première vue, Vigeo semble rester fidèle aux références internationales et y ajoute en plus celui de la gouvernance, important pour les investisseurs qui sont au final les clients de l’agence de notation extra-financière.

Pourtant, nous pouvons déjà constater qu’une partie des critères RH (3/10), des critères de consumer behaviour (4/10) ainsi qu’un critère pour le community involvement ne figurent pas dans les critères des textes répertoriés par Olivier Maurel. L’analyse des critères devrait nous permettre de comprendre pourquoi il existe un tel différentiel et si des critères présents dans les textes (que nous n’avons pas analysé ici) ne sont pas présents dans la grille Vigeo.

2.1.1.2 Comparaison des critères

Plusieurs critères peuvent faire référence à un seul critère dans le tableau d’Olivier Maurel (annexe 3) qui a un échelon de plus que la grille de Vigeo. Ce qui explique pourquoi il est possible que plusieurs critères de Vigeo correspondent en apparence à un unique critère du tableau d’Olivier Maurel.

Par exemple le critère « HRS2.2 training and development » correspond au sous critère « contribution aux politiques nationales de développement local » présent dans le critère « droit à des conditions équitables et satisfaisantes de travail (…) et d’emploi ».

Trois conclusions peuvent être tirées de cette analyse :

A. une absence apparente des critères utilisés par Vigeo dans les textes internationaux
B. une absence des critères issus des textes internationaux dans le référentiel de notation de Vigeo
C. une différence de positionnement idéologique

. Une absence apparente des critères utilisés par Vigeo dans la grille de Maurel

– Les ressources humaines

Trois critères y sont absents :

– « Criterion HRS0.1 : Integration of human resources issues into Corporate Strategy »
– “Criterion HRS2.3 : Responsible management of restructurings”
– “Criterion HRS1.2 : Encouraging employee participation » (annexe 1)

Le premier critère traite de problématiques (GPEC, formations…) déjà abordées dans le fond par la grille de Maurel. En revanche, l’entreprise Vigeo évalue la cohérence de la stratégie RH dans un chapitre spécifique. Les textes internationaux n’ayant pas vocation à évaluer les stratégies des entreprises, ce critère est logiquement absent de ceux-ci.

Le deuxième critère est plutôt vague, la participation peut signifier le mécanisme fiscal permettant une sorte d’intéressement financier des salariés aux résultats de l’entreprise mais le terme français pour traduire ce mécanisme fiscal n’est sans doute pas le même en anglais. La participation signifie littéralement la contribution des salariés. A quoi ? Un problème se pose ici car la participation peut se faire par rapport aux décisions de l’entreprise ou encore à la vie en entreprise. Le manque de clarté de ce critère ne nous permet pas de trouver un principe équivalent dans les textes.

Enfin, la gestion des restructurations est une situation très spécifique ou il s’agit de limiter les « dégâts » sociaux lors de processus de restructurations. Les agences de notation évaluent pour cela la capacité des entreprises à reclasser dans une certaine mesure les employés au lieu de les licencier, les compensations financières et l’accompagnement de ceux-ci afin de retrouver un travail rapidement.

Plusieurs sous-critères issus de la grille de Maurel, la « contribution aux politiques nationales de développement social » ou encore « la contribution au respect et au renforcement des DESC » (droits économiques, sociaux et culturels) semblent y faire référence. Toutefois, le fait que cet enjeu soit présent dans divers critères (respect de la souveraineté internationale et des autres droits de l’homme, protection des droits des travailleurs) et le fait que cet enjeu soit inhérent la vie des entreprises explique l’absence d’équivalent clair dans le tableau réalisé par Olivier Maurel.

– Busines Behaviour

Les critères “C&S2.1 : integration of CSR in the purchasing process,C&S2.2 Sustainable Relationships ith suppliers”, “C&S2.3 : integration of environmental factors in the supply chain” et “C&S2.4 : Integration of social factors in the supply chain” ont tous trait aux fournisseurs.

Dans le fond, ceux-ci utilisent les mêmes critères de notation que pour l’entreprise. Ainsi, le critère « integration of environmental factors in the supply chain » reprend tout ou partie des critères du thème environnement de la grille Vigeo (« Droit à un environnement durablement vivable » dans la classification de Maurel).

Ces critères sont présents mais sous forme disséminée dans tous les thèmes traités. En fait, il y a un biais méthodologique dans la grille de Vigeo consistant à mélanger critères de notation (ex : protection de la biodiversité) et périmètre d’analyse transformé en sous critères à savoir les fournisseurs et sous traitants. Les fournisseurs sont en réalité des parties prenantes de l’entreprise.

Or, la notation de Vigeo se fonde d’abord sur des thèmes et indirectement sur les parties prenantes. Ce biais est tout de même compréhensible car intégrer la partie prenante fournisseur permet de la différencier de la partie prenante salariée qui ne subit pas les mêmes contraintes, et facilite ainsi l’analyse.

En revanche, les champs d’analyse de Maurel sont basés sur les parties prenantes (travailleurs, consommateurs et citoyens, environnement, états). Il est donc étrange que les fournisseurs n’apparaissent pas clairement en tant que partie prenante dans sa grille. Ou peut-être suppose-t-il que celles-ci sont intégrées dans la partie « travailleurs ». Les fournisseurs sont d’ailleurs bien présents dans le rapport de John Ruggie (2008) référencé par Olivier Maurel.

– Community involvment

Le critère des impacts sociétaux des produits et des services est derechef un critère vague, car cela dépend de l’acception du mot sociétal. Ce critère peut interroger la finalité du produit ou son impact sur les droits fondamentaux des personnes.

. une absence des critères de la grille de Maurel dans le référentiel de notation de Vigeo

Tableau 14 : critères listés par Maurel absents du référentiel Vigeo

Critères listés par Maurel absents du référentiel Vigeo

Nous remarquons que presque un thème entier, celui du respect de la souveraineté nationale et des autres droits de l’homme n’est pas pris en compte dans la grille Vigeo : trois des quatre critères, à savoir le « respect du droit, des politiques et de l’autorité des institutions nationales des pays dans lesquels opère l’entreprise », les « autres droits civils et politiques », les « autres droits économiques , sociaux et culturels » et enfin les « droits des communautés locales » sont absents du champs de notation. Seule la lutte contre la corruption et le blanchiment constituent un critère.

La non présence des critères « droit à la protection sociale et droit à l’égalité des chances dans l’accès aux biens et services » révèle à prouver un manque d’exhaustivité du référentiel de Vigeo. En effet, des critères sont proches de ceux-ci, respectivement les critères « HRT2.4 : Non-discrimination » et « HRS3.1 : Quality of remuneration systems. »

Concernant la non-discrimination dans les faits, Vigeo semble davantage analyser les pratiques des entreprises vis-à-vis de ses salariés comme l’atteste cet extrait d’une fiche Vigeo :

« The Danske Bank Group works to ensure that it does not discriminate against employees because of ethnic background, gender, age, sexual orientation or religion”(73)

Le droit à la protection sociale se rapproche, pour sa part, du critère « quality of remuneration » si l’on considère la possibilité de bénéficier d’une mutuelle comme un avantage en nature dans certains pays (Etats-Unis) ou la sécurité sociale comme un droit pour les populations n’ayant pas accès à la protection sociale du fait de la faiblesse des états (majorité des pays). Dans ce cas, le droit à la protection sociale ne peut pas être vu comme un supplément de rémunération mais bien comme un droit fondamental à respecter et Vigeo n’y fait pas référence dans sa notation.

Enfin, le volet « respect du droit à la dignité de travailleurs » est pris en compte partiellement lorsque Vigeo évalue les mesures destinées à « réduire le stress » et à promouvoir le bien-être. Cette transformation d’impact négatif en bonne pratique est représentative d’une vision idéologique sur la conception même de la responsabilité dont nous parlerons dans le prochain point.

2.1.1.3 Comparaison des sous-critères

Trois conclusions peuvent être tirées de cette analyse :

– La grille d’analyse d’Olivier Maurel contient un échelon supplémentaire d’analyse : le sous critère
– Une grande partie des critères et surtout des sous critères recensés dans les textes ne sont pas repris par Vigeo
– La grille de Vigeo sous-tend une vision différente de la RSE des textes internationaux

. Les implications des sous-critères dans la grille de Maurel

Le tableau complet d’Olivier Maurel (annexe 3) fait apparaître un degré de précision plus important que celui de Vigeo. Ainsi, les cas de violations peuvent être multiples dans le cadre du respect de la liberté d’association. Si l’on se basait sur cette liste pour noter une entreprise, il faudrait analyser le manque de prévention des conflits ou encore l’ingérence dans les organisations des travailleurs.

Pourquoi y-a-t il donc un tel différentiel dans le niveau d’analyse des entreprises ?

Une étude d’un critère de notation pourrait nous apporter des éléments de réponse à cette question.

Tableau 14 : Extrait de l’analyse d’un critère de la fiche 2011 de Carrefour

Extrait de l’analyse d’un critère de la fiche 2011 de Carrefour

Nous constatons premièrement que le titre « respect for freedom of association and the right to collective bargaining » est similaire au titre de la grille de Maurel « liberté d’association et droit à la négocation collective ».

De manière générale, Vigeo note trois aspects d’une politique : l’engagement, les processus et les résultats.

Ici, l’engagement fait l’objet de trois paragraphes distincts (visibility, relevance et ownership).

L’engagement est en réalité une déclaration volontariste de l’entreprise à promouvoir ou à lutter contre. Le paragraphe visibility recense l’ensemble du corpus déclaratif de l’entreprise (chartes).

Le paragraphe relevance est plus quantitatif et recense les critères précis sur lesquels l’entreprise s’engagent (ex : prevent employee representative discrimination) et relevance évalue la « couverture » de cet engagement.

Le paragraphe promotion of collective bargaining rassemble les bonnes pratiques et le paragraphe monitoring, les outils de contrôle et de suivi de la politique.

La section coverage s’attèle à la couverture des mesures citées et les sections allegations against the company et handling of problems rassemblent les controverses publiques et les réponses apportées par l’entreprise.

Il n’y a pas d’indicateurs de résultats sur les impacts de l’entreprise, ce qui est d’ailleurs problématique si l’on veut évaluer le niveau de responsabilité des entreprises et les comparer entre elles.

Force est de constater que la majeure partie de la notation de Vigeo est basée sur l’analyse d’éléments positifs (engagement, bonnes pratiques).Seule la section en rapport avec les controverses décrit les impacts négatifs des entreprises et cette section a été rajoutée en 2011 ; cela veut dire que seuls les impacts positifs de Carrefour sur ce point ont été pris en compte par la célèbre agence de notation.

En réalité, le paragraphe du tableau 14 correspond presque exclusivement au sous critère « Contribution aux progrès de la liberté syndicale, du droit syndical et du droit à la négociation collective » dans la grille de Maurel. Ce qui signifie que les autres points (du critère liberté d’association dans la grille de Maurel) qui portent davantage sur les impacts négatifs de l’entreprise sont en partie ignorés (les mots utilisés y font référence : « violation », « opposition », « absence » ou encore « insuffisances ».

Ils ne le sont pas totalement dans la mesure où Vigeo recense les controverses publiques émanant des différentes parties prenantes de l’entreprise mais ceci ne suffit pas à affirmer que l’agence évalue correctement les violations des entreprises citées dans les sous critères que nous répertorions ici à titre de comparaison.

Tableau 15 : comparaison globale d’une section de la Grille Vigeo et du référentiel Maurel

Comparaison globale d’une section de la Grille Vigeo et du référentiel Maurel

En conclusion, les critères de Vigeo font en réalité référence dans cet exemple précis à un seul sous- critère positif présent dans les textes internationaux : la contribution au progrès du dialogue social. Il occulte de fait l’analyse des impacts négatifs sans y renoncer totalement grâce à la partie controverse.

Le prochain point nous aidera à comprendre quantitativement le degré de lacune de la grille Vigeo par rapport à la grille de Maurel.

. Les sous critères absents de la notation de Vigeo

Tableau 16 : nombre de sous critères absents classé par champs d’analyse et par critère

Nombre de sous critères absents classé par champs d’analyse et par critère

Ce sont huit critères et soixante-dix sous-critères qui sont totalement ignorés par Vigeo.

Il faut ajouter à cette liste le fait que des critères de Vigeo correspondent certaines fois à des sous-critères de la grille de Maurel. Par exemple, le critère liberté d’association et droit à la négociation collective de Vigeo correspond en réalité à la contribution aux progrès de la liberté syndicale en tant que sous-critère de la liste d’Olivier Maurel. Or, le critère de Maurel (qui s’appelle aussi liberté d’association et droit à la négociation collective) regroupe douze autres sous-critères qui n’existent pas dans la grille de Vigeo.

Etant donné que la méthodologie est la même pour tous les critères Vigeo, c’est-à-dire analyser les bonnes pratiques et intégrer des controverses publiques pour essayer de rééquilibrer l’analyse, nous pouvons déduire que ce que nous avons observé avec le critère liberté d’association se répète pour toutes les autres catégories. Par exemple, la majorité des critères des ressources humaines correspondent à un seul sous-critère de la grille de Maurel appelé « contribution aux politiques nationales de développement local. »

Le tableau suivant illustre ce problème complexe :

Tableau 17 : Comparaison d’une section des deux référentiels en intégrant l’équivalence sous-critère/critère

Comparaison d’une section des deux référentiels en intégrant l’équivalence sous-critère critère

Ce tableau peut se répliquer pour presque tous les critères choisis par Vigeo même si l’on observe une plus grande correspondance et une plus grande objectivité pour certains champs comme l’environnement pour lequel les indicateurs choisis permettent de bénéficier d’une information plus neutre (ex : émissions de GES en baisse ou en hausse).

En conclusion, il paraît compliqué d’évaluer précisément le nombre de sous-critères issus des textes et absents du référentiel Vigeo pour plusieurs raisons et notamment parce que les sous-critères de violation peuvent être partiellement dans les critères de Vigeo (lors de controverses publiques) ou parce qu’un critère flou (Vigeo) semble correspondre à plusieurs sous-critères (Maurel). C’est le cas pour le critère Vigeo « HRT1.1 : Respect for human rights standards and prevention of violations » qui peut reprendre en fonction de l’imaginaire de chaque individu tous les sous-critères des quatre droits fondamentaux analysés par Vigeo (travail des enfants, travail forcé, non-discrimination et liberté d’association) ou aucun de ceux-ci.

L’objet de ce mémoire n’étant pas de faire une exégèse approfondie des diverses grilles de notation extra-financière, nous rappellerons simplement que Vigeo élude des thèmes importants dont les droits politiques et sociaux ou encore la relation aux états. Il y a 194 sous-critères recensés dans la liste faite par Olivier Maurel, en ajoutant le fait que presque tous les sous-critères traitant des impacts négatifs ne sont pas repris par Vigeo, nous pouvons estimer à moins d’1/4 les sous-critères recensés par Maurel se retrouvant dans le référentiel Vigeo.

Pourquoi une telle différence de traitement ? C’est ce que nous tenterons de comprendre dans le prochain point.

. Les deux grilles sous-tendent des visions différentes de la RSE

Les deux points précédents démontrent que l’objectif de la grille de Vigeo est d’abord d’analyser les bonnes pratiques de par la formulation des critères. Au contraire, les textes internationaux font davantage référence aux impacts négatifs des entreprises.

Une analyse du lexique utilisé par chaque grille nous permet de comprendre cette différence fondamentale d’approche. Dans le corpus de critères de Vigeo, les mots les plus utilisés dans les titres sont prévention, transparence, promotion, protection ou encore respect. Lorsque les critères font référence à des pratiques critiquables, les mots élimination ou encore abolition sont utilisés pour évaluer la capacité de l’entreprise à faire des efforts et à conjurer en quelque sorte les mauvaises pratiques des entreprises.

A contrario, les critères des textes internationaux recensés par Maurel utilisent majoritairement un vocable négatif symbolisé par des mots tels que violation, carence, défaut ou encore non respect.

Enfin, le processus d’analyse que nous avons étudié dans le chapitre précédent (engagement, processus d’amélioration en place et résultats obtenus) confirme cette impression.

Quel glissement idéologique s’est opéré pour que l’étude des impacts négatifs des entreprises se transforme en étude de leurs bonnes pratiques ?

Il faut d’abord rappeler pourquoi les thématiques recensées dans les textes internationaux sont davantage une liste de violations que de contributions positives des entreprises. Ces textes (principes directeurs de l’ONU, déclaration tripartite de l’OIT) ont une vocation normative bien que non contraignante (soft law), ce qui peut constituer une première explication à cette vision.

D’autre part, la responsabilité sociale des entreprises a émergé du fait de la globalisation croissante à partir des années 70. En l’absence de règles internationales (sociales et environnementales), les multinationales ont connu leurs premières controverses liées à leur implication dans les violations des droits de l’homme. La médiatisation croissante de ces violations par le mouvement inexorable de la société civile a poussé les entreprises à réagir pour se protéger face au risque de réputation(74).

Des organismes tels que l’OCDE ou encore l’ONU ont tenté d’organiser une régulation volontaire dans ce contexte.

La vision inhérente de ces institutions, lorsqu’elles ont rédigé leur déclaration, était celle d’une volonté de régulation des entreprises par rapport aux impacts négatifs qu’elles généraient du fait de l’absence de cadre juridique international. L’instrument privilégié étant un outil de portée volontaire.

Le site internet de Vigeo révèle une toute autre vision(75).

La définition de la responsabilité sociale telle qu’énoncée par Vigeo consiste à « prendre en compte les droits, intérêts et attentes des parties prenantes » et à « rendre compte des niveaux de performance et de maîtrise des risques, dans une perspective d’amélioration continue ».

Cette définition incite les entreprises à mettre en place des processus afin d’avoir un impact positif sur les parties prenantes. Malheureusement, cette définition semble oublier le contexte de l’émergence de la RSE. Elle élude le fait que la responsabilité des entreprises est aussi de limiter et d’empêcher à terme les violations des droits de l’homme pour toutes ses parties prenantes.

La deuxième partie de la définition donne le cadre idéologique inhérent. La prise en compte de la RSE permet de limiter les risques et de les transformer le cas échéant en opportunités. Ces risques sont d’ailleurs listés ci-dessous :

Tableau 18 : La transformation des risques en opportunités selon Vigeo

La transformation des risques en opportunités selon Vigeo

Ces risques sont implicitement financiers « ils peuvent devenir des sources de performance ». Les risques listés ont tous une traduction financière : renforcer la cohésion du groupe permet d’augmenter la productivité des salariés, réduire le risque de réputation est favorable à la performance boursière et amoindrit la volatilité du titre…

Cette vision a été modélisée par Julienne Brabet qui distingue quatre positionnements idéologiques de la RSE(76) : le modèle de la primauté de la valeur actionnariale, le modèle du volontarisme des parties prenantes, le modèle de la régulation démocratique par la RSE et le modèle de la défense des solidarités et des biens publics.

Vigeo fait appel aux arguments du « business case » constituant le modèle du volontarisme des parties prenantes. La responsabilité sociétale des entreprises générerait une valeur supplémentaire pour l’actionnaire et pour l’entreprise. Par exemple, les investissements pour réduire la consommation énergétique génèrent des économies d’échelle et impactent positivement le résultat (distribué en partie aux actionnaires sous forme de dividendes). La RSE permettrait aussi de répondre aux attentes des « écocitoyens », de bénéficier d’une meilleure image et de toucher une nouvelle clientèle. Considérant que la RSE n’apporte que des avantages, les entreprises n’auraient pas besoin de contraintes extérieures pour mettre en place de nouvelles politiques.

Lorsque, ces changements génèrent une perte, elle résulterait du fait que les managers n’ont pas su être innovants ou importer les bonnes pratiques d’autres entités.

Il s’agit donc bien dans le cadre de ce modèle d’identifier des bonnes pratiques qui maximiseront la performance financière d’une entreprise.

Si l’on se replace dans l’ISR, les acteurs adoptant cette démarche (presque la plupart des investisseurs socialement responsables) ont plutôt intérêt à comparer les bonnes pratiques afin de comparer la capacité des entreprises à générer un profit du fait de leur meilleure démarche RSE.

Les clients d’une agence de notation étant les gérants d’actif, Vigeo se doit d’adapter ses méthodes à leurs désidératas. Ce qui peut expliquer pourquoi, une vision partiale et partielle régit la méthodologie de cette agence.

Conclusion

Il s’avère que les référentiels de notation ont toutes des critères différents. Nous avons donc choisi la méthodologie de la principale agence de notation française, Vigeo. Celle-ci étant leader sur le marché de la notation sociétale, il est très probable qu’une large majorité des investisseurs SR ayant pour objectif d’évaluer le niveau de responsabilité des entreprises soient influencés par Vigeo.

L’analyse et la comparaison des critères issus des textes internationaux mis en exergue dans la grille de Maurel et ceux de Vigeo nous ont révélés des éléments intéressants.

La méthodologie de Vigeo est très partielle en termes de critères pris en compte. La méthodologie en retient 46 alors que les principes directeurs de l’OCDE, la déclaration de principes tripartite de l’OIT, le pacte mondial, le projet de normes des Nations Unies et le rapport de John Ruggie en comptent plus de 190.
Le choix des domaines et des critères de Vigeo comportent bien sûr des avantages : la simplicité et la clarté. De plus, Vigeo intègre le champ de la gouvernance qui intéresse d’autant plus les actionnaires que ce point les concerne particulièrement.

Cependant, il semble évident que la méthodologie induit une prise en compte très limitée des agissements néfastes des entreprises pour les parties prenantes. Cette prise en compte est restreinte aux controverses publiques particulières, il faut donc qu’une partie prenante ait médiatisé une violation de l’entreprise pour que celle-ci soit rapportée. Ces découvertes nous permettent de dire qu’il est impossible de décrire précisément quel est le degré de responsabilité d’une entreprise.

2.1.2 Evaluer la responsabilité ? Les limites de la grille « idéale »

Dans cette deuxième partie, nous imaginons une grille prenant en compte les sous-critères de la liste d’Olivier Maurel ainsi que les critères de la liste de Vigeo afin d’obtenir un référentiel abouti. Nous tenterons de comprendre alors si les critères présentés sont analysables et à quelles conditions. Nous essaierons enfin de comprendre si cette analyse aura une incidence sur la condition sous-jacente de l’objectif responsabilité, à savoir obtenir une performance financière des fonds responsabilité.

2.1.2.1 La difficulté spatiale : quelles limites pour l’entreprise ?

Aujourd’hui, la question des limites de l’application de la responsabilité sociale des entreprises se pose. La notion de sphère d’influence de l’entreprise s’est propagée parmi les acteurs de la RSE et s’est logiquement vu consacrée un article de clarification par John Ruggie(77).
Avant de revenir sur ce concept qui est le point de référence pour notre réponse à venir, il convient de comprendre pourquoi cette notion fait débat aujourd’hui.

L’organisation des entreprises était basée durant les trente glorieuses sur une concentration verticale : celles-ci intégraient un ensemble d’activités au sein d’une même structure et répondaient des mêmes règles puisque les activités (production, support, marketing…) (source revue française de gestion – n° 201/2010) étaient encore majoritairement localisées dans les pays d’origine. L’OMC n’existant pas encore, le commerce international était alors régi par le GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).

Plusieurs évolutions amènent à partir des années 80 des changements progressifs dans les organisations des entreprises. Le cadre réglementaire pour le commerce international vise l’éradication progressive des frontières pour les marchandises et les flux financiers(78).

De 1947 à 1962, cinq cycles ont permis de réduire les droits douanes et les trois derniers cycles de négociations de 1964 à 1994 ont vu grossir le rang des pays signataires.

D’autre part, dès les années 80, les technologies de l’information, bien qu’encore limitées à l’usage professionnel facilitent graduellement la communication avec des zones géographiques distantes.

Finalement, ces évolutions ont offert un cadre pour l’internationalisation des activités des entreprises des pays développés. Ceci n’est pas suffisant pour expliquer la réorganisation des entreprises. La financiarisation permise par la montée en puissance des marchés déplace la relation traditionnelle dirigeant-salariés vers le couple dirigeant-actionnaires (chapitre 5). A partir de cette période, une nouvelle génération de dirigeants issus de la finance investit petit à petit les plus hautes sphères décisionnelles des entreprises.

Le sociologue américain Gereffi(79) introduit en 1994 le concept de chaîne global de valeur (CGV) et montre que des « firmes pilotes » externalisent les activités jugées « non stratégiques » et créent de « vastes réseaux d’affiliés ».Cette organisation en CGV s’est aujourd’hui largement imposée au sein des firmes multinationales. Les fournisseurs des grandes entreprises sont elles-mêmes organisées selon un principe de cascade, c’est-à-dire des rangs de fournisseurs, diluant alors la responsabilité de la « firme pilote ».

La mise en concurrence de sous-traitants à des rangs lointains et dans des zones géographiques avec des législations sociales et environnementales balbutiantes génèrent des externalités négatives importantes.

La création de la notion de sphère d’influence permet dès lors d’adresser ces problématiques et de définir la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de ses fournisseurs directs et indirects.

Le choix de John Ruggie :

Selon la norme ISO 26000, la sphère d’influence désigne « un domaine, des relations politiques, contractuelles ou économiques à travers lesquelles une entreprise peut influencer les décisions ou les activités d’autres entreprises ou de personnes individuelles ».

La notion d’influence fait l’objet d’un débat, nous étudierons ce point plus en aval. John Ruggie considère plutôt la sphère d’impacts réels davantage que l’influence. Le pacte mondial a d’ailleurs établi un schéma explicatif des niveaux de sphère d’influence.

Tableau 19 : la sphère d’influence des entreprises selon le pacte mondial(80)

La sphère d’influence des entreprises selon le pacte mondial

Malheureusement, ni la définition de John Ruggie, ni le schéma du pacte mondial ne nous autorisent à comprendre à quel niveau de la chaîne d’approvisionnement, la responsabilité de l’entreprise s’arrête. Ce qui est problématique pour des multinationales qui ont des dizaines de sous-traitants répartis sur plusieurs rangs. Comment définir le rang à partir duquel l’entreprise n’a plus aucune influence sur le sous-traitant?

Dans certaines industries, les sous-traitants fabriquent des produits pour plusieurs multinationales. Dans un rapport(81) sur les cas de pollution de cours d’eau de deux fabricants chinois Younger Textile Complex et Well Dyeing Factory limited, Greenpeace a découvert que ceux-ci avaient des relations commerciales avec de grandes marques du textile : Abercrombie & Fitch, Adidas, Calvin Klein, Puma ou encore H&M.

Dans ce cas, quelle est la responsabilité de chaque marque individuellement ? La marque Puma est-elle plus responsable des atteintes de ses fournisseurs que Calvin Klein si elle a un volume d’affaires plus important ? Ou alors doit-on diviser la responsabilité par le nombre de firmes pilotes pour obtenir un pourcentage égal ?

Tout porte à croire qu’il n’y a pas de réponse définitive à ces questions.

2.1.2.2 La difficulté temporelle : Quel horizon de temps pour les impacts des entreprises ?

Un cas fictif… mais possible

Une entreprise recourt au travail forcé et obligatoire : une ONG parvient grâce à des entretiens avec des victimes à prouver qu’une filiale d’une entreprise X a recouru au travail forcé au cours de l’année écoulée. L’information est relayée par une agence de notation sociale. La méthodologie de sélection de la société de gestion Y prévoit que toute entreprise (y compris ses filiales et ses sous-traitants jusqu’au rang deux) ne respectant pas les quatre conventions fondamentales de l’OIT est exclue du périmètre d’investissement de ses deux fonds ISR. En conséquence, l’entreprise X est exclue du référentiel de sélection de la société de gestion Y.

Le problème a donc trouvé une solution par la voie d’une exclusion normative. Cependant, le problème n’est pas forcément résolu définitivement.

Deux ans s’écoulent et l’entreprise X annonce avoir mis en place une charte et un suivi avec une partie tierce de la situation. La société de gestion Y estime que l’entreprise a fait les efforts nécessaires en vue de sa réintégration et l’inclut à nouveau dans son périmètre d’investissement. Dans ce cas, le problème se voit une fois de plus résolu (bien que la société de gestion ne puisse pas le savoir réellement).

Considérons maintenant que l’entreprise X reconnaît avoir recouru au travail forcé pendant plusieurs années et affirme mettre en place des mesures pour éliminer cette pratique sans toutefois donner plus d’informations sur celle-ci. L’entreprise X n’est donc pas réintégrée dans le périmètre de sélection.

Cinq ans passent ainsi et aucune controverse n’éclabousse l’entreprise. Le problème de temporalité se pose à cet instant. La société de gestion doit-elle considérer que l’affaire est trop ancienne et qu’elle doit lever sa sanction ? Doit-elle considérer que puisqu’il n’y a plus de controverse, le problème est réglé ?

En fait, le problème de prescription est applicable pour l’ensemble des violations, ce qui rend très compliqué l’évaluation des impacts négatifs de l’entreprise.

Bien sûr, cela reste du ressort de l’exception et interroge davantage les moyens de contrôle des impacts des entreprises.
Le problème devient autrement plus prégnant lorsque l’environnement est touché par des impacts passés qui ont des répercussions dans le présent et probablement dans le futur.

Voici la liste des sous-critères de notre nouveau référentiel concernés par cette question :

Tableau 20 : Critères affectés par le problème de temporalité

Critères affectés par le problème de temporalité

Ces sous-critères sont issus pour certains de thèmes différents mais ils ont tous un point commun : ils font référence à la santé des individus et à l’environnement.

Ce sont deux domaines pour lesquels les répercussions peuvent se faire à long terme. Ainsi, des personnes peuvent développer un cancer plusieurs années après qu’une entreprise a polluées les sources d’approvisionnement en eau qui ont provoquées les cancers .Même si l’entreprise a désormais arrêté les rejets toxiques, les victimes continueront de voir leur état de santé dégradé petit à petit. Il n’est pas garanti que d’autres personnes ne développent pas un cancer les années suivantes. Cet exemple symbolise le fait que les actions passées de l’entreprise occasionnent des problèmes sanitaires actuels pour le premier cas et des problèmes futurs pour le deuxième cas.

L’évaluation de la temporalité n’est pas un problème mineur de l’ISR responsabilité puisque beaucoup d’exemples actuels peuvent être cités :

– Le cas BP (problème passé et dégâts futurs) : la plateforme Deepwater Horizon a explosé le 20 avril 2010 occasionnant une marée noire catastrophique (800 millions de litres, soit 5 millions de barils) et faisant 11 morts. Le 20 avril 2011, un article affirme que 25 à 30% du pétrole n’a toujours pas été extrait du golfe du Mexique, le problème est donc toujours d’actualité. Mais la catastrophe aura-t-elle une incidence sur le futur ? C’est ce que semble penser Anne Valette de l’ONG Greenpeace qui déclare : « Malgré toutes les tentatives de déni par le gouvernement américain et de la compagnie BP, la réalité est là : cette marée noire est une immense catastrophe dont les impacts vont se faire ressentir pendant des décennies »(82). Les écosystèmes seront durablement touchés et empêcheront la pêche pendant plusieurs années(83).

– Le cas Servier est un exemple de pratiques passées qui ont des répercussions sur le présent : le médicament Mediator est accusé d’être à l’origine de 500 à 2000 morts. Or, le Mediator a été prescrit depuis 1976. Le rapport de l’IGAS (inspection générale des affaires sociales) rendu public en janvier 2011 prouve que la firme était au courant de la nocivité du médicament dès sa commercialisation « la stratégie des laboratoires Servier qui, pendant 35 ans, sont intervenus sans relâche auprès des acteurs de la chaîne du médicament pour pouvoir poursuivre la commercialisation du Mediator ® et pour en obtenir la reconnaissance en qualité de médicament anti-diabétique ». Il n’est d’ailleurs pas exclu que le Mediator fasse d’autres victimes dans le futur. Cette affaire a finalement mené à l’élaboration d’un projet de loi sur les médicaments toujours en débat et qui vise notamment à limiter les conflits d’intérêt entre agences de sécurité sanitaires et firmes pharmaceutiques(84).

Comment doit donc réagir l’analyste ISR par rapport à ces événements ? Doit-il adopter une posture de long terme et exclure l’entreprise durablement ? 5 ans ? 10 ? Ou doit-il considérer que les problèmes n’étant plus d’actualité et ne l’exposant pas au risque de réputation, il doit réintégrer ces entreprises l’année suivante ?

Enfin, il y a, outre les catastrophes générant des impacts avérés sur des échelles de temps extensives, le cas des produits dont on n’a pas la certitude de leur innocuité pour l’environnement ou la santé. Le principe de précaution y fait référence. Les nanotechnologies sont si fines qu’elles s’immiscent par les pores de la peau et en l’absence d’étude épidémiologique, on ne peut pas en connaître les effets. Les études épidémiologiques prenant plusieurs années, quelle doit être l’attitude de l’investisseur socialement responsable ? Une entreprise jugée responsable l’est-elle vraiment tant qu’on ne connaît pas l’impact potentiel de ses produits sur la santé ou l’environnement ?

2.1.2.3 Comment évaluer l’influence des entreprises ?

Le concept d’influence souffre de deux visions contradictoires comme le souligne John Ruggie :

“However, this conflates two very different meanings of “influence”. One is “impact”, where the company’s activities or relationships are causing human rights harm. The other is whatever “leverage” a company may have over actors that are causing harm or could prevent harm. Impact falls squarely within the responsibility to respect; leverage may only do so in particular circumstances. »(85)

Dans un cas, est considéré l’impact issu des activités ou des relations de l’entreprise et dans l’autre, la contribution implicite de l’entreprise à cet impact.

Ruggie affirme que le mot influence n’est pas approprié car trop vague et sujet à trop d’interprétations possibles (notamment de son corollaire : le concept de proximité) pour être utilisé. De plus, le concept d’influence pourrait être utilisé dans le cas d’une violation indirecte perpétrée par un salarié de l’entreprise sans que l’entreprise en fusse au courant. Ce qui risquerait de mener à des abus.

Il lui préfère le concept de complicité qu’il définit ainsi :

« Complicity in the business and human rights context refers to the indirect involvement of companies in human rights abuses. In essence, complicity means that a company knowingly contributed to another’s abuse of human rights. It is conceived as indirect involvement because the company itself does not actually carry out the abuse. In principle, complicity may be alleged in relation to knowingly contributing to any type of human rights abuse, whether of civil or political rights, or economic, social and cultural rights. »

Nous reprendrons donc ce concept de complicité qui renvoie à l’implication indirecte (et consciente) des entreprises dans des violations des droits de l’homme. Rappelons que nous considérons ici les droits de l’homme au sens large, c’est à dire ceux recensés dans la grille d’Olivier Maurel et qui regroupent aussi bien les droits des consommateurs que le droit à un environnement vivable.

Le problème de l’évaluation se pose une nouvelle fois, il est souvent compliqué de faire un lien entre une entreprise et une violation indirecte des droits de l’homme. En Afrique du Sud, un comité a été par exemple désigné pour trouver et poursuivre les entreprises jugées complices de l’apartheid. Deux niveaux de complicité ont été retenus, celui ou l’entreprise joue un rôle central dans l’apartheid et celui ou l’entreprise a bénéficié directement d’activités liées à l’apartheid(86).

Un autre exemple peut être cité.

L’entreprise Shell a généré des dommages environnementaux très importants dans le golf du Niger au Nigeria. Les pollutions ont provoqué des mouvements de protestation importants qui ont eux-mêmes conduits à l’intervention de l’armée pour protéger les sites d’extraction.(87)

Cette intervention a eu pour conséquence de nombreux cas de violations des droits de l’homme (torture, crime contre l’humanité…).

L’entreprise était-elle complice de violations des droits de l’homme ?

De longues années de procédure ont conclu que oui : «Shell (…) a non seulement admis avoir payé une partie de ces forces de sécurité, mais également leur avoir fourni une partie de ces forces de sécurité, mais également leur avoir fourni les équipements et soutien logistique pour attaquer les manifestant. »(88)

Pourtant, La plupart du temps, l’accusation de complicité ne peut être prouvée. En 2008, Earth Human Rights a accusé Total d’avoir fait transiter des fonds par des banques Offshore ainsi qu’un trust de BNP Paribas et qui auraient servi à faire des recherches sur les armes nucléaires(89).L’opacité financière des paradis fiscaux ne permettent pas en général de vérifier la véracité de ces allégations.

L’évaluation de la complicité pose donc davantage de problèmes que celles des impacts qui pour certains pourraient être contrôlés sur le terrain par des auditeurs. Les cas de complicité nécessitent des enquêtes approfondies et des procédures très lourdes pour pouvoir être démontrés. Or, il est pratiquement impossible pour certaines entreprises de s’implanter sur certains territoires sans être complice de violations. C’est le cas de la Birmanie qui recourt largement au travail forcé pour la construction d’infrastructures : « la commission d’enquête conclut que l’obligation (…) de la convention n°29 sur le travail forcé (1930) de supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire au Myanmar (…) de façon généralisée et systématique, avec un mépris total de la dignité humaine (…(90))

Au final, les procès actuels sur la complicité des entreprises dans des violations des droits de l’homme ne sont que la partie émergée de l’iceberg et il paraît très compliqué de prétendre pouvoir les évaluer, ce qui est pourtant fondamental si l’on veut connaître le niveau de responsabilité d’une entreprise et la comparer à une autre.

2.1.2.4 Le problème du rendement des fonds

L’objectif sous-tendu de l’ISR responsabilité est d’avoir une performance au moins supérieure à l’indice de référence. Or, force est de constater que pour évaluer les 195 sous-critères issus des textes internationaux ainsi que ceux de la grille de Vigeo, ce qui est fondamental si l’on veut prétendre évaluer la responsabilité d’une entreprise, il faut changer la manière dont les agences de notation fonctionnent :

– L’évaluation de ces sous-critères nécessite un temps d’étude beaucoup plus important, ce qui peut se traduire par l’implication de plusieurs personnes ou donner plus de temps à une personne.
– Recourir à ce que Vigeo appelle une notation sollicitée pour vérifier que l’entreprise ne commette aucune violation et essayer d’évaluer (bien que cela soit très difficile) la complicité dans le cas de pays réfractaires à la notion de droits de l’homme.

Deux conclusions peuvent être tirées sur ce qui vient d’être écrit.

Le coût de la notation exploserait car la notation sollicitée est déjà beaucoup plus chère que l’analyse unique d’un rapport développement durable. La notation « sollicitée » (ou sur preuve) nécessite l’envoi d’un ou plusieurs consultants à différentes locations, dont il faudrait payer les coûts logistiques.

D’autre part, le recrutement d’autres analystes serait aussi nécessaire et viendrait augmenter substantiellement la masse salariale des agences de notation. Bien entendu, les agences ne pouvant pas fonctionner « à perte » répercuteraient ce coût sur le prix de vente des analyses, qui sans pouvoir donner un chiffre exact, pourrait probablement doubler voire tripler.

La deuxième conclusion porte sur l’acceptation d’un audit d’une agence de notation sociale. Les entreprises seraient-elles d’accord pour recevoir celles-ci si elles savent qu’elles vont aussi tenter d’évaluer les défaillances, voire les violations commises? Le même risque de réputation que l’entreprise transformerait en opportunité de performance financière se retournerait contre elle dans le cas d’une découverte de violation. Les entreprises seraient donc sans doute hostiles à ce type d’évaluation davantage perçue comme un audit.

Actuellement, les « fiches » des agences de notation font entre trente et cinquante pages. Si désormais, les agences incluaient le type de notation plus complexe citée dans le paragraphe précédent, les fiches deviendraient des manuels pouvant atteindre des centaines de pages. Les analystes « buy-side » de l’ISR responsabilité sont aujourd’hui chargés de simplifier et de comparer les informations d’une ou de plusieurs agences de notation et parfois celles d’autres parties prenantes. Ce travail serait donc considérablement alourdi occasionnant un deuxième renchérissement du coût (recrutement d’autres analystes) des fonds ISR.

Il est au final illusoire de vouloir évaluer l’ensemble des points cités par les textes internationaux, la complicité, ainsi que les bonnes pratiques des entreprises multinationales sans voir le coût de la notation devenir prohibitif. La condition de la performance serait invalidée, bien que beaucoup plus crédible dans sa volonté de noter le niveau de responsabilité.

Conclusion : L’ISR responsabilité est effectivement une « utopie mobilisatrice

Nous n’avons pas repris ici les faiblesses observées pour ce type d’ISR. Nous nous sommes interrogés sur le concept de responsabilité qui dans notre postulat doit faire référence aux actions positives mais aussi aux actions négatives de l’entreprise. Ce qui nous a conduits à ajouter au référentiel d’une agence de notation, un autre référentiel recensant aussi les effets négatifs des entreprises.

Il en ressort que l’évaluation de la responsabilité est une gageure (difficultés spatio-temporelles, complicité) et qu’elle ne peut se faire qu’à un prix exorbitant, invalidant ainsi le second objectif de performance financière. L’ironie veut d’ailleurs que l’évaluation resterait imparfaite malgré toutes les tentatives d’amélioration. Pour résumer, les sociétés de gestion voulant aller plus loin dans cette voie devront peut-être choisir entre responsabilité relative et rentabilité.

2.2 L’ISR combiné

. Identité et hypothèse

Objectifs finaux : Cibler prioritairement les petites et moyennes entreprises socialement responsables. Le gérant doit aussi, dans la mesure du possible, sélectionner les entreprises actives dans le domaine de l’environnement ou de l’économie sociale et solidaire.

Méthodes privilégiées : la sélection positive, l’évaluation de la démarche RSE (possiblement le best in class) et les exclusions sectorielles.
Cet ISR est soutenu par des représentants d’ONG interviewés.

Pour les représentants de ces ONG, un investissement socialement responsable ne peut pas être réalisé dans des entreprises dont les activités ou les pratiques sont controversées. Ceci est le premier socle idéologique de l’ISR combiné qui est d’intégrer des entreprises qui ont des bonnes pratiques et des impacts négatifs sur leur écosystème limités :

« Pour moi ça doit servir à orienter es flux de capitaux vers des entreprises qui sont manifestement responsables. Alors, là c’est compliqué. » (interviewé 3)
Pour ce faire, il s’agit par exemple d’exclure des secteurs dont les impacts sur les droits de l’homme sont résiduels :

« Mettre en place des politiques d’exclusions sectorielles s’appliquant à l’ensemble des classes d’actifs (nucléaire, hydrocarbures, OGM, pesticides chimiques, armement, nanotechnologies, agrocarburants, mines, etc.). »(91)

Un deuxième moyen suggéré est le financement des petites et moyennes entreprises qui ont des impacts limités du fait de leur taille et de leur position internationale limitée. Ce qui rend la notation plus facile, plus fiable et moins onéreuse :

« Ce sont souvent les multinationales qui sont le plus souvent impliquées dans des controverses, pourquoi ? Parce que du fait de la taille des projets, si on prend par exemple le secteur des barrages, un grand barrage aura forcément des impacts énormes, alors que si on fait un barrage à petite échelle, on n’aura pas les mêmes impacts. Pour nous l’échelle sera forcément un enjeu en termes d’impact que peut avoir une activité au niveau social et environnemental.» (Interviewé 2)

La question épineuse de la complicité est résolue de la même manière puisque les entreprises concernées n’ont pas une taille suffisante pour influencer les états et se rendre complices de violations.

Un troisième moyen est de financer des secteurs favorisant le progrès social et/ou écologique :

« Pour moi, c’est juste un actionnaire qui décide d’investir dans des domaines pas forcément fructueux en termes financiers mais qui sont des champs qui peuvent être dans la transition écologique, les nouvelles technologies » (interviewé 3)

Les Amis de la Terre souhaitent eux favoriser l’économie sociale et solidaire dans la mesure du possible : « Les Amis de la Terre considèrent en effet que seules des économies relocalisées, fondées sur des entités de petite et moyenne échelles favorisant les principes de l’économie sociale et solidaire et sur le respect de politiques publiques visant des objectifs clairs et rigoureux sont à même de conjuguer la prise en compte des impératifs écologiques et la nécessaire réduction des inégalités sociales et territoriales. »

Pour comprendre si cet ISR est réalisable, il faut répondre à deux questions :

– Est-il possible d’évaluer le niveau de responsabilité des entreprises ? La similarité avec la question posée au sujet de l’ISR responsabilité est fallacieuse, car le périmètre de notation est distinct (PME) et les partisans de cet ISR reconnaissent la nécessité d’évaluer dans le même temps les impacts négatifs des sociétés.
– Les contraintes (thématique, responsabilité, PME) permettent-ils d’avoir un univers d’investissement assez large pour absorber l’ensemble des flux d’investissement ISR ?

2.2.1 Est-il possible d’évaluer le niveau de responsabilité ?

Pour répondre à cette question, nous allons reprendre les limites que nous avons trouvées concernant l’ISR responsabilité mise à part celle de la complicité qui ne semble pas pertinente dans ce cadre :

– La difficulté spatio-temporelle.
– Le problème de rendement des fonds.

Nous ajoutons à ces difficultés, celle liée à la réalité actuelle du reporting extra-financier :

– Les informations issues de ces entreprises sont-elles actuellement disponibles ?

2.2.1.1 la difficulté spatiale

Nous avons vu précédemment que les multinationales ne pouvaient être considérées en tant qu’entité unique et que leur organisation actuelle reposait sur un réseau inextricable de fournisseurs et de sous-traitants. La complexité de ce réseau est forte : les maillons de la chaîne peuvent s’étendre à tel point que le lien de « la firme pilote » avec ses sous-traitants devient extrêmement ténu. Il est alors difficile d’appréhender où s’arrête la responsabilité des firmes multinationales dans cette chaîne.

Cette difficulté est pratiquement inexistante pour les PME qui comprennent entre 20 et 249 salariés. Leur taille réduite ne les autorise pas à s’organiser ainsi. Concernant les fournisseurs, nous pouvons subodorer que la taille de ces PME n’est pas assez critique pour que la survie économique des fournisseurs éventuels ne dépende pas des PME réduisant largement la responsabilité des PME envers ses fournisseurs.

2.2.1.2 La difficulté temporelle

Nous reprenons le tableau 20 qui recense les sous-critères présentant un problème de temporalité :

La difficulté temporelle

La question se pose également pour les PME notamment sur la question de l’environnement. Comment évaluer le principe de précaution et choisir d’intégrer ou de ne pas intégrer une entreprise industrielle dans le secteur de la chimie par exemple ?

Une des solutions possible est justement de ne pas intégrer les entreprises qui présentent un doute à ce niveau comme le proposent Les Amis de la Terre (exclusion des nanotechnologies sur la base du principe de précaution, il existe un doute sur leur dangerosité).

Concernant la pollution et les impacts passés qui peuvent avoir des conséquences dans le présent ou dans le futur, la question demeure. Rappelons toutefois que les impacts de ces entreprises restent limités du fait de leur taille à ce niveau.

Pour les deux prochains points, en l’absence d’informations données par les tenants de cette approche, nous considérerons que l’ISR combiné se limite à la France et éventuellement à l’Europe.

Les questions liées au respect de « la souveraineté nationale et des autres droits de l’homme » semblent par ailleurs hors contexte (droits de communautés locales et droit à une alimentation adéquate et à l’eau potable). Si nous entendons le droit au meilleur état de santé physique et mentale possible en termes d’accès aux soins, la question reste encore une fois théorique en France ou les soins sont publics bien que la situation puisse être différente dans le reste de l’Europe.

Enfin, l’accès à la sécurité sociale correspond davantage aux pays émergents qu’aux pays développés bien qu’il est important de souligner que le travail non déclaré constitue une violation indirecte de ce droit puisque les salariés dans ce cas ne peuvent pas cotiser pour la protection sociale, ce coût a été estimé entre 13 à 15 mds d’euros en France.

En conclusion, le problème de temporalité existe mais demeure très limité du fait de la taille réduite des entreprises concernées par la notation.

2.2.1.3 Le problème de rendement des fonds :

L’objectif de performance financière égale ou supérieure à l’indice de référence n’est pas repris pour cet ISR. Dans le cadre d’investissements dans les PME, il faudrait d’ailleurs prendre pour référence l’indice dédié aux PME : Alternext.

Les exclusions sectorielles telles qu’énoncées par Les Amis de la Terre auraient une incidence très faible sur ces fonds puisque les activités recensées (nucléaire, hydrocarbures, OGM, pesticides chimiques, armement, nanotechnologies, agrocarburants, mines ect…) concernent davantage les grandes entreprises que les petites.

Un problème pourrait toutefois surgir si trop de contraintes étaient exercées sur le choix des entreprises. Le manque de diversification de l’investissement accroîtrait considérablement le risque de perte et le rendement de celui-ci pourrait devenir négatif (Bettis et Hall 1982) bien que paradoxalement le coût de la notation serait plus faible que dans le cas de celle des multinationales.

Cela dit, les défenseurs de l’ISR combiné se posent ouvertement la question de la rentabilité comme nécessité :

« Ce n’est pas compliqué, ça ne devrait pas être si compliqué que ca. Est ce que c’est rentable ? C’est ça la question. » (interviewé 3 – ONG)
« Je pense qu’il y a de plus en plus d’investisseurs qui comprennent l’importance de ces enjeux et qui baissent aussi ces demandes de rentabilité financière. » (interviexé 2 – ONG)

Il y a d’ailleurs trop d’inconnues pour répondre à cette question. Nous ne savons pas si les acteurs soutenant ce type d’ISR acceptent que les fonds ISR ne soient pas rentables. Leurs explications montrent plutôt qu’ils accepteraient une rentabilité moindre mais positive. Nous ne pouvons pas certifier non plus que la rentabilité de ces fonds serait négative. Notons d’ailleurs que la recherche n’a pas établi avec certitude le lien entre performance et diversification des investissements (92).

2.2.1.4 Les informations issues de ces entreprises sont-elles actuellement disponibles ?

Il est utile de rappeler à ce stade que l’activité des gérants (ISR ou non) consiste à investir sur les marchés (la plupart du temps réglementés). Ce qui exige que les sociétés soient cotées sur des marchés. L’investissement dans les PME non cotées est en fait un autre métier exigeant des compétences différentes relevant du capital investissement (private equity).

Or, les PME cotées représentent 110 entreprises cotées sur le marché Alternext.

Nous avons tenté précédemment d’évaluer le nombre de ces entreprises qui fournissaient des données publiques sur leur politique RSE. Les résultats que nous avons obtenus lors du test effectué sur un échantillon de trente et une entreprises sont formels : seules deux des entreprises étudiées donnent des informations de plus très sommaires sur leur politique RSE.

L’information n’est donc guère disponible. La dernière mouture du projet de décret de l’article 225 du Grenelle ne prévoit pas d’assujettir les entreprises de moins de 250 salariés ou de moins 50 millions d’euros de chiffre d’affaires au reporting sociétal mais seulement les entreprises de plus 500 salariés.

« Art R.225-104 – Les seuils prévus au sixième alinéa de l’article L.225-102-1 sont fixés à 100 millions d’euros pour le total de bilan, à 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et à 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice. »

Evaluer la responsabilité de ces entreprises risque dans ces conditions de s’avérer extrêmement compliqué.

2.2.1.5 Les contraintes (thématique, responsabilité, PME) permettent-ils d’avoir un univers d’investissement assez large pour absorber l’ensemble des flux d’investissement ISR ?

L’investissement dans une entreprise cotée est une prise de parts de sa capitalisation boursière permanente (bien que fluctuante) ou lors d’une augmentation de capital. Il faut donc que le marché concerné puisse absorber la totalité des flux d’investissements de l’ISR qui représentait 62 milliards d’euros en 2010.

Pour savoir si cela est possible, il faut pouvoir évaluer la capitalisation boursière de l’ensemble des PME du marché d’Alternext. Le prestataire de marché Bloomberg livre ces informations aux sociétés de gestion en temps réel. Un relevé effectué le 23 septembre 2011 nous indiquait que 176 entreprises étaient cotées sur ce marché pour une capitalisation totale de 5 597 404 543 euros.

Il reste donc 56,4 milliards d’euros de flux d’investissements ne pouvant être investis. De plus, le calcul effectué n’est pas précis dans la mesure où il faudrait considérer le flottant de chaque entreprise, c’est-à-dire les titres effectivement susceptibles d’être échangés en bourse, ce qui viendrait considérablement amoindrir ce chiffre. Si en plus, l’ISR doit intégrer uniquement certains secteurs comme l’environnement, les possibilités d’investissement seront beaucoup trop restreintes.

Une solution pourrait être d’élargir le périmètre d’investissement vers les petites, voire les moyennes capitalisations. Le marché Eurolist C se situe un cran au- dessus d’Alternext et comprend 307 sociétés ayant une capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros. Les « mid caps » sont regroupées au sein du marché Eurolist B (309 sociétés) dont la capitalisation boursière est comprise entre 150 millions d’euros et 1 milliard d’euros(93).

Une étude réalisée par Ethifinance pour la réactualisation de l’indice Gaïa, se base sur un échantillon de 230 sociétés portant sur les small and mid caps, c’est-à-dire les sociétés de moins d’un milliard d’euros. 76% de ces entreprises étaient sur les marchés Eurolist B et C (11% sur Alternext et 13% sur Eurolist A)(94).

L’agence a envoyé des questionnaires à cet échantillon d’entreprises sur leurs pratiques ESG. Au final, hormis les informations sur la gouvernance (85%), les taux de réponse pour les deux autres piliers se situent à moins de 50% (39% pour le social et 40% pour l’environnement). Le reporting est donc actuellement insuffisant, surtout que celui-ci nécessite une démarche de la part d’une agence de notation, contrairement aux grandes entreprises qui publient un rapport développement durable sur leur site. Cela signifie que ces données ne sont pas publiques.

Un autre problème soulevé dans cet échantillon est le taux effectif moyen en France, qui est de 60,5%, ce qui implique que 39,5% des effectifs des entreprises ayant répondu se situent hors du territoire national. Ce qui réactive en partie les problèmes constatés dans l’évaluation de la responsabilité des grandes entreprises (le problème des sous-traitants ou du contrôle du respect des droits de l’homme dans les pays en développement par exemple).

Conclusion

Au-delà des faiblesses déjà identifiées concernant les exclusions sectorielles et la surpondération que nous n’avons pas répétées ici, il s’avère que l’ISR ne peut seulement se diriger vers les PME car les flux d’investissement ISR sont trop importants pour pouvoir être tous absorbés surtout s’il faut choisir uniquement des secteurs « utiles ». De plus, évaluer la responsabilité de ces entreprises sans informations disponibles ne semble pas réaliste.

Si l’on agrandit le périmètre d’intégration aux ETI (entreprises de taille intermédiaire), il est probablement possible d’orienter une grande partie des fonds ISR vers celles-ci. Néanmoins, le déficit d’informations demeure et des problèmes similaires aux grandes entreprises commencent à se poser.

2.3 L’ISR élargi

. Identité

Objectif : Augmenter la performance financière des fonds en intégrant une analyse complémentaire à l’analyse ISR.

Méthodes privilégiées : intégration ESG, exclusions normatives et/ou sectorielles

Certains acteurs de l’ISR (interviewés 7 et 8) soutiennent cet objectif :

« L’objectif de l’ISR, pour moi aujourd’hui, est d’apporter un complément d’information extra-financier à une communauté financière et cette information extra-financière permettant pour eux de parfaire leur connaissance d’une entreprise, d’envisager des nouveaux enjeux qu’ils n’appréhendaient pas au départ et au bout du bout avoir une meilleure évaluation en termes financier » (interviewé 8)

Cette vision semble d’ailleurs s’imposer en France comme le montre Elise Penalva Icher :

Tableau 21 : la victoire de la vision élargie de l’ISR(95)

La victoire de la vision élargie de l’ISR

Son échantillon regroupe 58 acteurs prépondérants de l’ISR. Dans cet échantillon, 75% soutiennent une vision élargie de l’ISR. Celle-ci oppose les visions de l’élargissement et celui de niche. Selon Novethic, 84% des investisseurs pensent que l’intégration ESG maximise la performance à long terme(96) Ces points semblent étayer la progression inéluctable de l’ISR élargi.

L’ISR élargi est une tentative d’intégrer des problématiques très spécifiques aux fonds classiques. Il est important de comprendre qu’aujourd’hui, l’élargissement n’est pas considéré comme de l’ISR.L’élargissement peut d’ailleurs être vu comme complémentaire à l’ISR, car permettant d’amortir les coûts de celui-ci en utilisant la recherche extra-financière pour d’autres fonds.

Aujourd’hui, l’ISR de performance consiste à intégrer librement des enjeux ESG, sur, par exemple, la base des émissions des gaz à effets de serre ou l’exclusion du secteur de l’armement pour tous les fonds. Les grandes différences avec l’ISR responsabilité sont la systématicité et la transparence du processus. Etant donné que cette pratique est libre, les investisseurs choisissent les enjeux ayant une traduction financière forte.

La comparaison des entreprises ne se fait donc pas sur un critère de performance globale mais sur des critères choisis. L’ambition n’est pas aussi élevé que pour l’ISR responsabilité mais rend la pratique de cette intégration faisable par la même. En effet aucune contrainte n’existe à l’intégration libre des enjeux ESG. Concernant la transparence, nous pouvons gager que si l’ISR élargi devenait la pratique de référence, cela entraînerait certaines contraintes que nous ne pouvons évidemment pas évaluer aujourd’hui.

2.4 L’ISR responsabilisation

. Identité et questionnements

Objectif : responsabiliser les entreprises sur les enjeux sociétaux

Méthodes privilégiées : engagement actionnarial, naming and shaming

Peu d’acteurs sont spécialisés dans l’engagement actionnarial. Des dispositions législatives telles que l’obligation d’avoir une politique de vote (article L. 533-4 du Code monétaire et financier), incitent de plus en plus d’investisseurs à exercer leur responsabilité. Le vote aux assemblées générales est toutefois le « minimum syndical » de l’engagement. Le processus comprend aussi une revue des controverses de l’année écoulée, l’envoi de lettres, des participations aux AG ou encore des dépôts de résolution. Le processus est donc lourd, onéreux et nécessite parfois le recours à des spécialistes du droit. Pour cette raison, les acteurs les plus avancés dans ce domaine sont les sociétés de gestion des grandes banques et assurances (hormis la société de gestion Phitrust qui est un « pure player » de l’engagement actionnarial et qui ne compte que neuf salariés).

L’ISR responsabilisation est-il réalisable ?

L’ISR responsabilisation (ou dynamique) fait plutôt le choix de s’attaquer aux mauvaises pratiques de l’entreprise pour améliorer la politique de celle-ci sur un point précis. Pour pouvoir le pratiquer, il faut donc pouvoir disposer d’informations sur les pratiques négatives des entreprises.

Question 1 : Existe-t-il suffisamment d’informations sur les mauvaises pratiques des firmes multinationales ?

D’autre part, l’investisseur dynamique peut être amené à s’opposer aux entreprises. Ceci mène à la deuxième condition de réussite de cet ISR : l’indépendance de la maison de gestion.

Question 2 : Les sociétés de gestion sont-elles suffisamment indépendantes pour s’opposer aux entreprises lorsque cela est jugé nécessaire ?

2.4.1 Existe-t-il suffisamment d’informations sur les mauvaises pratiques des firmes multinationales ?

La question de la responsabilité des entreprises s’est posée bien avant les années 80 durant lesquelles la notion de responsabilité était abordée sous d’autres formes telles que le paternalisme. L’augmentation de la taille des entreprises ainsi que leur internationalisation pose la question des impacts de celles-ci, nous l’avons dit précédemment.

Mais la taille des entreprises ne suffit pas à comprendre pourquoi une telle notion, uniquement centrée sur la sphère économique, s’est imposée. C’est bien la démission des états dans la création d’un cadre de loi international qui a permis certaines actions délétères mais profitables des firmes multinationales.

« D’abord un lent effacement de l’État dans les pays les plus développés, des carences patentes dans les pays « à faible gouvernance » qui ont conduit à se tourner de plus en plus vers les entreprises pour assumer des charges que l’État n’assumait plus (ou qu’il n’assumait pas).(97)

La régulation s’est donc organisée autrement au sein des entreprises et dans la mise en relation parfois antagonique d’acteurs de la société civile :

« Ce mouvement de RSE « explicite » est donc la résultante de l’interaction entre la pression d’une multitude d’organisations et de mouvements issus de la société civile agissant pour la sauvegarde de l’environnement ».

. Les ONG : sources d’informations importantes pour les investisseurs

A partir des années 90, le rapport de force entre les entreprises et la société civile évolue dans un contexte d’émergence des « nouveaux mouvements sociaux » (Gendron, 2006) tels que les mouvements altermondialistes. Ce mouvement est d’ailleurs parvenu à influencer récemment le débat politique public (Arnaud Montebourg et le thème de la démondialisation lors de la primaire du parti socialiste).

Les ONG, de leur côté, se professionnalisent en intégrant des compétences de plus en plus techniques et en s’internationalisant.(98)Aujourd’hui, les ONG peuvent avoir à la fois des relations de partenariat ou de confrontation (Bendell 2000; Elkington & Fennell 1998; Joerchel 1997).

Antoine Mach(99) distingue trois types de pression : la pression institutionnelle, la pression informelle et la pression ciblée.

L’outil des ONG pouvant intéresser les investisseurs dynamiques est celui de la pression ciblée qui consiste dans le cadre de campagnes à dénoncer certains comportements des firmes multinationales. Cette dénonciation se fait sur la base du « naming and shaming » et utilise les médias pour propager leur message.

Les conséquences de ces actions sont aujourd’hui démultipliées par les innovations dans les technologies de l’information (réseaux sociaux sur internent, téléphone 3G avec caméra intégrée…) ainsi que la démocratisation d’internet.

L’investisseur dynamique peut donc facilement accéder à des informations publiques sur les mauvaises pratiques des entreprises.

. L’ISR comme noeud de connections avec d’autres parties prenantes

D’autre part, l’investisseur dynamique peut aussi se baser sur les nouvelles formes de relations inter organisationnelles engendrées par l’ouverture du milieu comme le précise Penalva Icher(100) : « Le milieu social de l’ISR crée des rencontres, par exemple, entre gérants de fonds, syndicalistes ou défenseurs de l’environnement. »

Ces nouvelles formes de relation permettent d’accéder à des informations issues d’autres acteurs que les ONG et qui n’ont pas forcément intérêt à ce que celles-ci soient publiques. C’est le cas par exemple d’un grand syndicat qui utilise les informations récoltées sur le terrain pour donner des consignes de vote aux asset managers qui ont des fonds labélisés CIES :

« (…) il y a des salariés dans le CA.C’est une source d’infos importantes pour le syndicalisme (…) des nouvelles idées qu’on veut porter dans le CIES, c’est de donner des recommandations de vote aux asset managers » (interviewé 4).

. Une évaluation quantitative des informations disponibles sur les entreprises « controversées »

Nous ne pouvons pas évaluer le flux d’informations privées circulant entre les actionnaires et d’autres acteurs sociaux néanmoins, mais nous pouvons tenter d’estimer si le volume des informations publiques sur les mauvaises pratiques des entreprises est suffisant pour permettre à l’actionnaire dynamique d’entamer des démarches en vue d’améliorer le comportement des entreprises.

Le tableau ci-dessous recense les controverses publiques de quinze grandes entreprises cotées sur le CAC 40. Les informations de ce tableau sont issues des fiches 2011 de l’agence Vigeo.

Pour vérifier que ces controverses sont fiables et fondées, le tableau ci-dessous intègre également une colonne condamnations.

Tableau 22 : Controverses de quinze entreprises du CAC 40 relayées par Vigeo

Controverses de quinze entreprises du CAC 40 relayées par Vigeo

Ce tableau s’appuie sur un échantillon représentatif du CAC 40 (37,5%) et comprend douze secteurs différents.

Le nombre cumulé de controverses s’élève à 86 et nous observons que seules 13% des entreprises citées n’ont fait face à aucune controverse alors que 27% ont cumulé plus de 10 controverses dans les dernières années. Nous pouvons suspecter que celles-ci sont souvent fondées puisque 85% des entreprises controversées ont été condamnées dans le même temps.

Ces résultats nous montrent finalement que l’accès aux informations publiques sur les agissements controversés des entreprises n’est pas un frein pour l’investisseur responsable, qui bénéficie en plus d’une possibilité d’accès à des informations plus officieuses.

2.4.2 Les sociétés de gestion sont-elles suffisamment indépendantes pour s’opposer aux entreprises lorsque cela est jugé nécessaire ?

Bien qu’il existe plusieurs types de positionnements possibles pour une société de gestion vis-à-vis des émetteurs, de la démarche discrétionnaire à la dénonciation publique, celle-ci peut se retrouver en opposition à un moment donné avec une entreprise dont les titres sont détenus.

Il faut, dans ce cas, que le gérant ou le directeur de l’ISR ait une certaine liberté d’action. Le conflit d’intérêt existe lorsque, d’une certaine manière, l’entreprise est liée à la société de gestion, alors empêchée d’agir selon ses propres intérêts.

Cette situation peut arriver de différentes manières :

– L’entreprise est directement cliente de la société de gestion et possède des parts de fonds communs de placement ou un fonds sous mandat de gestion.
– L’entreprise est cliente de l’entité, banque ou assurance, qui possède la société de gestion.
– L’entreprise possède des parts de la société de gestion.

Ces situations seront étudiées une par une.

2.4.2.1 Qui pratique l’engagement actionnarial ?

Nous ne pouvons pas répondre à notre question si nous étudions toutes les sociétés de gestion françaises prétendant faire de l’engagement. 591 sociétés de gestion ont reçu en 2009 l’agrément MIF (par l’AMF) et les informations concernant la majorité de ces sociétés de gestion qui ne sont pas cotées ne sont pas disponibles.(101)

Novethic a crée un label engagement en 2009.Les conditions d’obtention sont un reporting annuel nominatif(102) pour chaque entreprise des actions entreprises et une mesure des résultats de celles-ci. En 2011, seules deux entreprises ont reçu ce label : EDRAM et Phitrust active investors.

Nous avions vu précédemment que parmi les grandes sociétés de gestion, seules ces deux entreprises donnaient des informations publiques sur leur démarche. Ce qui explique ce résultat. Nous ne pouvons donc pas non plus nous appuyer sur ce critère-ci.

Devant le manque d’informations sur les acteurs adoptant cette démarche, nous nous baserons sur le témoignage de l’interviewé 9 (directeurs général d’une société de gestion) :

« Voilà ce que l’on a fait pour la résolution sur la Société Générale : dépôts de résolution, lettres recommandées à M. Oudéa .Voilà notre travail, c’est important de le montrer pour que certains en réalise la lourdeur ou les difficultés, en particulier celui d’un dépôt de résolution. C’est ce que nous avons fait avec Novethic. »

La démarche d’engagement actionnarial est très lourde et chronophage, nous pouvons supposer que les petites et moyennes sociétés de gestion ne peuvent guère pratiquer une démarche structurée (outre l’actionnariat actif consistant à voter en assemblée générale) nécessitant du personnel hautement qualifié supplémentaire ainsi que la mise en place d’outils de reporting ; mis à part si elles ne basent leur processus ISR uniquement sur l’engagement. Aujourd’hui, seul Phitrust pratique uniquement l’engagement actionnarial sur le marché français.

Notre hypothèse est donc que seules les grandes sociétés de gestion appartenant aux réseaux d’assurance et de banques peuvent pratiquer l’engagement.

Pour étudier les possibilités de survenue de conflits d’intérêts, nous nous basons donc sur les sociétés de gestion affiliées aux banques et aux assurances françaises et ayant des pratiques d’engagement. Les sites internet de ces acteurs donnent des renseignements sur leurs démarches d’engagements recensées dans ce tableau.

Tableau 23 : périmètre des démarches d’engagement de onze banques et assurances françaises majeures

Périmètre des démarches d’engagement de onze banques et assurances françaises majeures

Le tableau dépeint des démarches d’engagement souvent limitées aux politiques des droits de votes. Finalement, quatre banques françaises (BNP IP, Amundi , Natixis, Dexia) et deux assurances (Axa IM et Macif Gestion),soit 54% des acteurs listés, ont des démarches d’engagement plus ou moins avancées.

2.4.2.2 Les conflits d’intérêt pourraient-ils du fait que des entreprises détiennent des parts significatives de leur capital ?

Tableau 24 : Actionnaires principaux des banques détenant les sociétés de gestion citées(103)

Actionnaires principaux des banques détenant les sociétés de gestion citées

Tableau 25 Actionnaires principaux des assurances détenant les sociétés e gestion (source Boursorama)

Actionnaires principaux des assurances détenant les sociétés e gestion

Concernant les banques, nous retrouvons des parts détenues par des assurances comme Axa ou CNP. Le fait de pouvoir détenir plus de 5% des actions d’une entreprise confère certains droits tels que le contrôle de gestion, qui permet de poser une question écrite au président du conseil d’administration sur une décision de gestion litigieuse. Ce seuil permet aussi de déposer une résolution(104).

Enfin, parmi les assurances, BNP détient des parts d’Axa dans le cadre d’une détention croisée d’actions(105).

Hormis cet exemple, la présence d’acteurs financiers dans le capital d’autres établissements de ce type peut s’expliquer par l’activité de gestion d’actifs qui consiste à investir dans d’autres domaines. Cette présence peut constituer un conflit d’intérêts. La réforme réglementaire Bâle 3(106) prévoit d’ailleurs de limiter la présence des participations de ce type même si l’on se doute que cette mesure vise davantage à réduire le risque systémique, « tendon d’Achille » de ce secteur.

En conclusion, l’indépendance de ces institutions n’est pas fondamentalement remise en question par la présence limitée d’entreprises multinationales dans leur capital. L’actionnariat de ces institutions est souvent très dispersé et le niveau relativement faible des participations ne permet pas d’exercer des pressions suffisantes sur les établissements financiers.

2.4.2.3 Les conflits d’intérêt pourraient-ils venir du fait que l’entreprise soit directement cliente de la société de gestion (en possédant des fonds sous mandat de gestion) ?

Deux informations sont nécessaires pour évaluer la capacité de pression d’une entreprise sur une société de gestion dans ce cas : les actifs gérés au total par les asset managers cités, le type de clientèle, et la valeur moyenne des valeurs mobilières détenues par l’entreprise et confiées aux asset managers.

Tableau 26 : Part des entreprises dans la capitalisation des établissements étudiés

Part des entreprises dans la capitalisation des établissements étudiés

Ci-dessous, un tableau recensant les valeurs mobilières de placement des comptes sociaux de quelques multinationales. L’analyse des comptes consolidés eut été plus juste. La norme IAS 39 issue de la norme de comptabilité internationale IFRS, nécessite une expertise puisqu’elle considère les VMP comme des actifs financiers de transaction qui n’apparaissent pas distinctement d’autres types de créances dans les bilans consolidés étudiés (ex : autres actifs financiers opérationnels non courants non explicites). Ce qui rend leur estimation très complexe.

Tableau 27 : Montant des VMP de trois sociétés du CAC 40 (rapports annuels)

Montant des VMP de trois sociétés du CAC 40 (rapports annuels)

Seules trois sociétés ont été sélectionnées, ceci est dû à la difficulté de trouver un reporting sur les comptes sociaux cédant largement la place aux comptes consolidés. Les chiffres sont très variables. Ceci étant, il est intéressant de noter que ces entreprises ont au moins plusieurs centaines de millions d’euros placés en titres financiers (OPCVM, monétaire…).

Conclusion

Il est difficile de prouver de manière absolue l’existence de conflits d’intérêts à partir de chiffres statistiques d’ailleurs incomplets. Nous pouvons seulement mettre en exergue la possibilité pour une entreprise d’influencer une société de gestion du fait qu’elle détient des fonds dans cette dernière.
Ces chiffres sont donc à prendre avec précaution, surtout que beaucoup d’informations importantes sont manquantes.

Pour conclure, dans les limites des informations disponibles, nous pouvons remarquer que le différentiel entre les actifs globaux gérés par les sociétés de gestion citées et les entreprises détenant des titres est grand. De surcroît, ces entreprises peuvent gérer leurs fonds en direct ou les confier à plusieurs sociétés de gestion.

Toutefois, nous pouvons subodorer qu’une entreprise possédant des fonds à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros, voire de plusieurs milliards d’euros dans une société de gestion, peut être considérée comme un client important et aura donc une influence sur celle-ci.

2.4.2.4 Les conflits d’intérêt pourraient-ils résulter du fait que l’entreprise est cliente de l’entité, banque ou assurance, qui possède la société de gestion ?

Ce cas correspond majoritairement aux banques qui peuvent proposer des services liés à leur rôle de banque d’investissement et ceux liés à leur rôle de banque de dépôt.

Un acteur de l’ISR interrogé met en exergue un cas de pression effectué par l’entreprise Total sur la filiale de courtage du Crédit Agricole Cheuvreux, elle-même liée plus spécifiquement à la banque d’investissement du crédit agricole : CA Corporate Investment Banking. Il a souligné, lors de l’entretien, que CA Cheuvreux avait perdu son volume d’affaires avec Total du fait de l’organisation d’un roadshow sur les sables bitumineux au cours de l’année 2011.
Dans son site internet, CA CIB énumère ses diverses activités :

– « Coverage & investment banking » aide les entreprises à se couvrir en relation avec les autres départements (notamment sur les devises par le recours aux produits dérivés). Ce département s’occupe aussi des fusions et acquisitions, des crédits syndiqués qui comprennent les financements de projets, les financements export, les financements structurés d’opérations commerciales ou encore les financements structurés de matières premières.
– « Structured finance » s’occupe d’octroyer des crédits « complexes et structurés » à une clientèle particulière dans les secteurs de l’aéronautique, les infrastructures, les ressources naturelles ou encore l’immobilier d’entreprise.
– « Fixed income markets » détient des centres de liquidité et inclut cinq « lignes de métiers spécialisées » (change, dérivés de taux, dette et marchés de crédit, matières premières et trésorerie).
– « Equity brokerage & derivatives » est la filière de courtage et de recherche financière et extra-financière divisée en trois filiales (Cheuvreux, CLSA pour l’Asie et Crédit Agricole CIB securities pour les USA).
– « Transaction & commercial banking » offre des services de « banque commerciale dans les financements non structurés » (prêts…).
– « Banque privée internationale » par le biais de Crédit Agricole Private Banking, s’occupe de la gestion d’actifs pour les particuliers ainsi que des services d’ingénierie patrimoniale.

Avant d’étudier le cas d’Amundi, la principale société de gestion codétenue par le Crédit Agricole (et la SG), nous pouvons déjà constater que deux filiales de la banque d’investissement du crédit agricole ont un rapport avec l’ISR : Cheuvreux (courtage) et CA private banking (gestion d’actifs).
Si nous reprenons maintenant l’exemple de Total, nous constatons que l’entreprise peut utiliser presque tous les services proposés par les différents départements de CA CIB :

– « Coverage & investment banking » dans le cas d’une acquisition d’une société.
– « Structured finance » pour solliciter un prêt en vue de financer une plate-forme pétrolière.
– « Fixed income markets » pour gérer les flux de devises issus d’autres pays.
– « Equity brokerage & derivatives » pour exécuter des échanges de futures très utilisées dans le domaine de l’énergie
– « Transaction & commercial banking » pour solliciter des crédits pour les opérations courantes.

En conséquence, dans de nombreux cas, les filiales Cheuvreux et CA private banking peuvent se retrouver dans des situations de conflit d’intérêts. Ce qui semble avoir été le cas pour Cheuvreux (qui s’est vu retiré son volume d’affaires), qui a organisé en juin 2011 un « roadshow » sur les sables bitumineux ayant réuni des ONG et des représentants des communautés locales canadiennes et malgaches frappées par les pollutions engendrées par ces activités. Par ailleurs, Total n’a pas voulu envoyer de représentant pour participer à la conférence.

Concernant le cas d’Amundi, celle-ci a un lien indirect important avec la filiale CA CIB dans la mesure ou le groupe Crédit Agricole détient 75% de ses parts :

Tableau 28 : Parts du capital d’Amundi détenus par ses maisons mères(107)

Parts du capital d’Amundi détenus par ses maisons mères

Les autres banques détiennent presque toutes une activité de banque d’investissement :

Société générale possède directement SG CIB proposant des services dédiés aux entreprises (financement export, taux de change, fusions et acquisitions…) et dans le même temps, une partie recherche favorisant l’engagement actionnarial par le biais de « roadshows » (Société Générale Securites services), une filiale banque privée (Société Générale private banking), une société de gestion détenue directement (Lyxor) ainsi qu’une participation de 25% dans la société de gestion Amundi.

Les assurances proposent aussi des services aux entreprises comme nous l’indique le site d’Axa décrivant trois domaines de protection :

– Le(s) dirigeant(s) (prévoyance, épargne salariale, retraites).
– L’entreprise (locaux, projets, véhicules, activité, transport de marchandises).
– Les salariés (prévoyance, retraite, épargne, santé).

De nouveau, les possibilités de conflits d’intérêts sont multiples. Si nous reprenons l’exemple de Total, l’entreprise peut faire assurer ses bâtiments, son matériel, ses gazoducs ou encore un projet de construction de plate-forme pétrolière offshore. En fonction de son volume d’affaires, la société Total aura une capacité de pression plus ou moins importante.

La question des services aux salariés est plus délicate. Théoriquement, le choix des FCPE présentés dépend du conseil de surveillance chargé du FCPE, principalement par les représentants des salariés. Toutefois, la gouvernance des fonds dédiés aux salariés n’est pas toujours indépendante des représentants de l’entreprise, ce qui est le cas pour Total. Dans une autre entreprise, Rhodia, la directrice du conseil de surveillance, Marie Christine Cotting indique que le conseil est composé à part égal de représentants syndicaux et de représentants de la direction(108).

Pour conclure sur la question de la survenue de conflits d’intérêts, nous remarquons que les deux premières hypothèses étudiées sont les moins convaincantes pour prouver l’existence de conflits d’intérêts.

– La détention des « maisons mères » des grandes sociétés de gestion française est plus le fait d’institutionnels que d’entreprises d’ailleurs présentes minoritairement dans le capital des institutions financières étudiées.
– L’influence directe relative à la détention de fonds dans les sociétés de gestion par des firmes multinationales n’a pas pu être vérifiée de façon fiable : nous pouvons toutefois remarquer que les groupes détenant beaucoup de valeurs mobilières de placement sont plus susceptibles d’influencer les maisons mères des sociétés de gestion.

La plus grande probabilité de survenue de conflits d’intérêts avec les entreprises cotées dans le cadre d’un processus d’engagement est liée aux autres activités du groupe. Ce que Novethic (« des murailles de Chine fragiles »), acteur jugé indépendant, semble d’ailleurs mettre en cause. Des mesures de prévention, que nous étudierons dans le chapitre V, existent. Une réflexion sera engagée sur leur pertinence.

La condition d’accès aux informations négatives sur les entreprises est vérifiée. La question de l’indépendance est délicate à traiter, et nous ne pouvons, avec les éléments dont nous disposons, que dire que certaines situations favorisent ces conflits. Mais ce dernier point ne caractérise pas de manière absolue toute l’industrie de la gestion de portefeuille, loin s’en faut. Les petites sociétés de gestion sont par exemple structurellement mieux armées pour affronter ce problème (bien qu’elles n’investissent encore que rarement ce créneau de l’ISR).Nous considérons donc ce point comme une faiblesse particulière qui n’empêche toutefois pas dans son essence, la faisabilité de l’ISR dynamique.

Conclusion : deux ISR « victimes » de leurs ambitions

Les finalités combinée et responsabilité ne peuvent être sélectionnées car leur réalisation pratique pose trop de contraintes pour permettre de répondre aux objectifs finaux fixés :

– L’ISR responsabilité exige de pouvoir évaluer de manière fiable le niveau de responsabilité des entreprises sans sacrifier la performance du fonds. L’évaluation de la responsabilité trouve des limites conceptuelles fortes (limites spatio-temporelles, question de la complicité, indicateurs croisés ESG) discréditant en partie toute tentative de l’analyste dans sa notation. Enfin les conditions de performance financière et de fiabilité du processus de notation semblent antinomique, car plus l’évaluation sera précise et crédible, plus la performance sera faible.
– L’ISR combiné est une démarche alternative intéressante qui propose d’investir autrement. Les limites conceptuelles liées à l’évaluation de la responsabilité constituent des obstacles mais ne sont pas rédhibitoires du fait de la taille des entreprises intégrées dans le périmètre d’investissement. A contrario, la réalité actuelle anéantit l’espoir de mettre en place cet objectif final pour tout l’ISR.

Les PME ne fournissent pas les informations adéquates, le volume de financement possible est trop bas pour absorber la totalité des flux de l’ISR, et l’investissement dans les thématiques rend les périmètres d’investissement encore plus petit. Ce sont donc les exigences des objectifs qui « décrédibilisent » cette approche. Dans le cas d’objectifs un peu moins ambitieux et avec l’évolution de la réglementation sur le reporting sociétal, une forme proche de cet ISR serait sûrement envisageable.

Deux objectifs finaux restent possibles : la responsabilisation (ISR dynamique) et la matérialisation (ISR élargi) dont le choix se fera sur une autre base.

72 Michel Capron, Françoise Quairel. Evaluer les stratégies de développement durable des entreprises : l’utopie moblisatrice de la performance globale. Revue de l’organisation responsable. 2006, 1.
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79 Blair, Jennifer. Les cadres d’analyse des chaînes globales généalogie et discussion. [éd.] Lavoisier. Revue française de gestion. 2010, 210.
80 Ruggie, John. Ibid,2008.
81 Greenpeace. Dirty Laundry Unravelling the corporate connections to toxic water pollution in China. p. 5.
82 Actu-environnement. http://www.actu-environnement.com/ae/news/recherches-greenpeace-impact-catastrophe-golfe-mexique-un-an-12416.php4. www.actu-envrironnement.com. [En ligne] 20 avril 2011.
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85 Ruggie, John. op.cit 2008. p5-8
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87 Gabriele, Sonia. Vers une émergence de la responsabilité des multinationales en matière de violations des droits de l’homme? Paris : s.n., 2006.p88
88 Gabriele, Sonia. Ibid, 2006. p88
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