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2. LA NECESSITE DE PROUVER LA FAUTE LOURDE DU PREPOSE

ADIAL

Enoncer que le commettant peut exercer un recours personnel contractuel sur le terrain du droit du travail à l’encontre du préposé est une chose mais prouver la faute lourde de son salarié en est une autre. En effet, les juges ne font guère preuve de laxisme pour apprécier cette faute lourde qui, en réalité, est très strictement définie.
La faute lourde requiert, comme nous le savons depuis un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation rendu en date du 5 avril 1990(44), une véritable intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise de la part du salarié. Cette définition a été réaffirmée plus récemment par la même Chambre sociale dans un arrêt du 25 octobre 2005(45). On va donc bien au delà de la recherche d’un certain degré de gravité : il faut prouver que le salarié avait la l’intention de nuire à l’entreprise pour le compte de qui il travaille. On se rend donc compte que rapporter une telle preuve n’est pas chose aisée. Néanmoins, lorsqu’elle est établie, l’arrêt commenté nous livre cet enseignement fondamental : en présence d’une faute lourde du préposé, le salarié, à l’abri de l’action de la victime grâce à l’arrêt Costedoat, ne serait pas forcément quitte et pourrait voir sa responsabilité engagée sur un tout autre terrain que celui de la responsabilité délictuelle issu de l’article 1382 du Code civil, à savoir sur le terrain du droit de travail. Cela ne signifie pas pour autant que si l’employeur, en l’espèce, va devant les prud’hommes, il obtiendra gain de cause, d’autant plus qu’il ne semble pas, au regard des faits de l’arrêt commenté, que le voiturier ait commis une faute lourde. L’admission d’un préjudice personnel de l’employeur, en raison de la mauvaise exécution par le préposé de son contrat de travail, et donc d’un recours contractuel en bénéfice de ce dernier, a néanmoins soulevé certaines difficultés ou du moins critiques.

44 Cass. soc., 5 avr. 1990, Bull. civ, V, n°175

45 Cass.soc., 25 oct. 2005, Bull. civ, V, n° 299

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